Mootness of Housing Order Due to Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial order compelling the State to provide suitable housing, asserting that despite a prior recognition of priority and urgency for rehousing in April 2022, no effective offer had been made by the time the claim was filed in March 2023. The court determined that the injunction request was rendered moot because the litigant had subsequently been rehoused in November 2023 following a mediation commission decision, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; Mootness of Housing Order Due to Subsequent Rehousing: The court determined that the injunction request was rendered moot because the litigant had subsequently been rehoused in November 2023 following a mediation commission decision, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer reason to rule on the injunction claims presented by M. A, because the object of the claims has been lost.
This article was cited as the basis for the President of the Tribunal designating a specific councilor to rule on cases concerning the right to adequate housing.
This article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from making conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite, alors que sa demande de relogement a été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. B A a demandé le 10 mars 2023 au Tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, il n'est pas contesté qu'il a été relogé le 15 novembre 2023, en application d'une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 14 avril 2022. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction de M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302445