Legislator Jurisprudence & Législation
2302445 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on Criminal Allegations

Numéro de cause 2302445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected a request to annul a prefectural order requiring a non-resident alien of Serbian and Kosovan nationality to leave the national territory without a voluntary departure period and imposing a three-year re-entry ban, based on the gravity of his alleged criminal behavior involving narcotics and firearms, which justified the administrative measure as a threat to public order despite the presumption of innocence. The court further determined that the existence of criminal proceedings and judicial supervision did not legally impede the prefect's decision, nor was the subsequent residence order deemed disproportionate, as no evidence demonstrated a judicial prohibition preventing the alien from leaving.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Judicial Review of Deportation Order Based on Criminal Allegations: The court further determined that the existence of criminal proceedings and judicial supervision did not legally impede the prefect's decision, nor was the subsequent residence order deemed disproportionate, as no evidence demonstrated a judicial prohibition preventing the alien from leaving.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi contrôle juridictionnel menace en droit pénal éloignement tutelle administrative insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article explicitly states the dispositive ruling: the dismissal of Mr. A's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly states the dispositive ruling: the dismissal of Mr. A's application.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 2) as the legal basis allowing the administrative authority to issue the obligation to leave the territory, which underpins the decision to reject the annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. A n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;

- les observations de Me Lenaerts, avocate de M. A, qui soulève les moyens nouveaux tirés de l'erreur de droit et d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour au regard de l'impossibilité, pour l'intéressé, du fait de ses mesures, de respecter ses obligations pénales ; elle soutient par ailleurs que la réalité de la menace à l'ordre public n'est pas établie ; enfin, elle soutient que l'assignation à résidence est disproportionnée.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité serbe et kosovare, né en 1981, est entré régulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois le 28 février 2023, sous couvert d'un passeport serbe en cours de validité revêtu d'un visa d'entrée délivré par les autorités polonaises, valable du 30 août 2022 au 8 août 2023. Le 5 avril 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et détention d'armes. Il a été placé sous contrôle judiciaire à raison de ces faits. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 avril 2023, M. A a été assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et détention d'un dépôt d'armes ou de munitions. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et en l'absence de tout élément produit par le requérant pour contester la réalité de ces faits, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence alors même qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé, estimer que le comportement de ce dernier représentait une menace pour l'ordre public, et, par suite, prononcer la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la mesure d'interdiction de retour contestées.

4. En deuxième lieu, si le conseil de M. A soutient à l'audience que les décisions attaquées seraient illégales, dès lors que sa présence sur le sol français est justifiée par les nécessités de respecter ses obligations pénales, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant serait soumis à une interdiction de sortie du territoire et à une obligation de pointage ordonnées par le juge judiciaire. La circonstance que M. A fait l'objet de poursuites pénales et d'une mesure de contrôle judiciaire est en elle-même sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Elle ne faisait obstacle ni à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire français, ni même refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, étant, toutefois, précisé que l'exécution de cette mesure est subordonnée à la levée par le juge judiciaire de l'éventuelle interdiction de sortie du territoire français dont il ferait l'objet, selon ses déclarations. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.

5. En troisième et dernier lieu, au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de précisions données par M. A au soutien de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence serait disproportionnée.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La magistrate désignée,

S. CLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité