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2302444 Généré par l'IA

Permit Renewal Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2302444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit was expiring, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her renewal application or issue a receipt, arguing the delay jeopardized her professional collaboration as a lawyer. The administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the necessary appointment for the permit renewal application, there was no longer a need to rule on the injunction request, and consequently rejected the claim for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Permit Renewal Appointment Scheduling Dispute: The administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the necessary appointment for the permit renewal application, there was no longer a need to rule on the injunction request, and consequently rejected the claim for related legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination frais administratifs autorisation de séjour ressortissants étrangers procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer reason to rule on the injunction conclusions, which is the core disposition of the case.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application, which constitutes a final procedural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was implicit in the rejection (Article 2), it was explicitly requested by the applicant in the initial petition and maintained in the supplementary brief, but the court explicitly rejected the 'surplus' conclusions (Article 2) without citing L. 761-1 in the dispositive orders for granting or refusing costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, Mme B A, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre ou à défaut de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; l'expiration de son titre de séjour fait peser sur elle le risque de perte de sa collaboration libérale en qualité d'avocat collaboratrice ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de recours ou de procédure alternative ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il soutient que l'intéressée a obtenu un rendez-vous le 7 avril 2023 à 10h15 en préfecture.

Par un mémoire complémentaire en date du 8 avril 2023, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être arrivée en France en 2014 et être titulaire d'un titre de séjour salarié délivré le 13 avril 2022. Elle expose avoir sollicitée, auprès du préfet des Yvelines, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, et à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre.

2. Dans son mémoire enregistré le 3 avril 2023 et communiqué le même jour, le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que Mme A a été convoquée le 7 avril 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

3. Il résulte de tout qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de

Mme A tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par

Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er juin 2023

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.