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2302439 Généré par l'IA

Municipality's Improper Use of Imminent Danger Procedure for Unauthorized Construction

Numéro de cause 2302439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The municipality sought an expert under the emergency procedure for imminent danger (former CCH art. L. 511-3, now L. 511-9) to assess a construction site above a roundabout for disrepair and necessary provisional measures. The court rejected the request because the municipality incorrectly invoked the building safety code provisions, as the situation described—a construction undertaken without any building permit—falls under the urban planning code provisions concerning the reprimand of unauthorized construction rather than the imminent danger framework for existing buildings.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative; Municipality's Improper Use of Imminent Danger Procedure for Unauthorized Construction: En premier lieu, par sa requête la commune de Mtsangamouji se réfère à la " procédure de péril imminent " et à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour demander au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril. que présentent un immeuble en construction aux dessus du rond-point de Chembenyoumba. Toutefois l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il a été remplacé par l'article L. 511-9 du même code.

Mots-clés

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construction illicite péril imminent procédure de planification permis de construire motifs de sécurité autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la commune de Mtsangamouji demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état d'un immeuble en construction aux dessus du rond-point de Chembenyoumba, de constater les désordres et de préciser les " mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril ".

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par sa requête la commune de Mtsangamouji se réfère à la " procédure de péril imminent " et à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour demander au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril. que présentent un immeuble en construction aux dessus du rond-point de Chembenyoumba. Toutefois l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il a été remplacé par l'article L. 511-9 du même code.

2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de 24 heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Et aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 551-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes dudit article R. 531-1 : " () le juge des référés peut () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

3. En deuxième lieu, la demande de la commune de Mtsangamouji ne porte pas sur une situation de péril caractérisée, mais tend à la constatation d'une construction illégale au-dessus d'un rond-point présentant un caractère dangereux. A cet égard, les pièces du dossier font apparaître que le chantier a été engagé sans aucun respect des règles d'urbanisme, aucune demande de permis de construire n'ayant été déposée. La situation ainsi décrite ne relève pas du champ d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux procédures de mise en sécurité des immeubles existants présentant un état de péril, mais des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la constatation et à la répression des constructions non autorisées. Dès lors, la requête soumise au juge des référés sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Mtsangamouji est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mtsangamouji.

Fait à Mamoudzou, le 2 août 2023.

Le Président,

G. Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.