Legislator Jurisprudence & Législation
2302438 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Waiver of Social Housing Overpayment Despite Insufficient Evidence of Hardship

Numéro de cause 2302438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of a decision partially granting a waiver of an overpayment of social housing allowance, totaling €1,735.16, and further requested a total waiver of the remaining debt of €867.58, as well as costs. The court first ruled the claim against the initial notification of the overpayment inadmissible because it was superseded by the subsequent decision on the administrative review of the waiver request. Regarding the request for a full waiver of the remaining debt, the court held that while it could review the justification for a partial or full waiver based on the claimant's current financial precarity and good faith, the claimant failed to provide evidence supporting her claimed financial hardship, thus rejecting the request for a further reduction beyond the 50% already granted and rejecting the claim for legal costs against the social security fund.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant Seeks Full Waiver of Social Housing Overpayment Despite Insufficient Evidence of Hardship: The court first ruled the claim against the initial notification of the overpayment inadmissible because it was superseded by the subsequent decision on the administrative review of the waiver request. Regarding the request for a full waiver of the remaining debt, the court held that while it could review the justification for a partial or full waiver based on the claimant's current financial precarity and good faith, the claimant failed to provide evidence supporting her claimed financial hardship, thus rejecting the request for a further reduction beyond the 50% already granted and rejecting the claim for legal costs against the social security fund.

Mots-clés

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logement social gêne financière allocation sociale demande partielle perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 553-2 du code de la sécurité sociale
- les retenues opérées le 5 décembre 2022 à hauteur de 62,84 euros et le 1er avril 2023 à hauteur de 29,14 euros sur les prestations familiales de son conjoint méconnaissent l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
article R. 222-13 du code de justice administrative
Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Art. 1er
This article contains the final order rejecting the request of Mme B.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the rejected request for costs, but the court explicitly rejected the conclusions related to litigation costs based on this article.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was mentioned in the rejected request for costs, but the court explicitly rejected the conclusions related to litigation costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article contains the final order rejecting the request of Mme B.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the rejected request for costs, but the court explicitly rejected the conclusions related to litigation costs based on this article.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the rejected request for costs, but the court explicitly rejected the conclusions related to litigation costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 1 735,16 euros pour la période de mai à novembre 2022 qui lui a été notifié par un courrier du 4 décembre 2022, et a laissé à sa charge la somme de 867,58 euros, ainsi que la remise du solde de la dette ainsi laissée à sa charge ;

2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 735,16 euros pour la période de mai à novembre 2022, ainsi que la décharge de la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée prise sur recours administratif préalable en matière de bien-fondé de l'indu a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;

- la décision du 4 décembre 2022 notifiant l'indu a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne précise pas le motif, la nature et le montant de chacune des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours, en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

- la décision du 4 décembre 2022 notifiant l'indu a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'indique pas le droit d'option dont dispose l'allocataire entre les retenues sur les prestations à venir et le remboursement de la dette en un seul versement dans le délai de deux mois, en méconnaissance de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;

- les conclusions du contrôleur ne lui ont pas été communiquées ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de la décision attaquée ;

- la décision attaquée méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- la décision du 4 décembre 2022 notifiant l'indu ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les retenues opérées le 5 décembre 2022 à hauteur de 62,84 euros et le 1er avril 2023 à hauteur de 29,14 euros sur les prestations familiales de son conjoint méconnaissent l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;

- en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation, la caisse d'allocations familiales, qui a commis une faute tenant à une " anomalie informatique ", a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle est de bonne foi ;

- elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 30 août et 22 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, d'une part, à ce que soit homologuée la proposition d'échéancier du remboursement du solde de l'indu d'allocation de logement sociale de 838,44 euros avec une mensualité minimale de 50 euros, d'autre part, à ce que l'éventuelle condamnation de l'Etat au titre des frais liés au litige soit ramenée à de plus justes propositions.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision n° 2023/000989 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 735,16 euros pour la période de mai à novembre 2022. L'intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette le 23 décembre suivant, qui a été précisée à la suite d'une demande en ce sens de la CAF, adressée par courriel du 19 janvier 2023. Par une décision du 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 50 %. Outre l'annulation de la décision du 4 décembre 2022 précitée lui notifiant l'indu d'allocation de logement sociale, Mme B demande l'annulation de la décision du 2 mars 2023 en tant que par cette décision la CAF de la Somme ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge à hauteur de 867,58 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, alors par ailleurs que la demande de remise gracieuse présentée par la requérante le 23 décembre 2022 ne peut être regardée comme le recours préalable mentionné à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, les conclusions à fin d'annulation dirigées directement contre la décision initiale du 4 décembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la remise du solde de la dette d'allocation de logement sociale :

4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

7. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B, dont la bonne foi n'est pas sérieusement contestée par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu d'allocation de logement sociale laissé à sa charge, pour un montant de 867,58 euros, dépasse ses capacités contributives. Elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B se trouverait dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du solde de sa dette d'allocation de logement sociale qui s'élève à 867,58 euros. Si elle s'y croit fondée, il est loisible à l'intéressée de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de la Somme un échelonnement du paiement du solde de sa dette adapté à sa situation financière.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la CAF de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale, ni à ce que lui soit accordée une remise totale du solde de sa dette.

Sur les conclusions relatives aux frais liés litige :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée par la requérante au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions relatives aux frais liés au litige, au demeurant mal dirigées, doivent ainsi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Wavelet La greffière,

signé

M.-A. Boignard

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.