Legislator Jurisprudence & Législation
2302438 Généré par l'IA

Employee v. Municipality: Moot Termination Response Claim

Numéro de cause 2302438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee filed an emergency request seeking an order compelling the municipality to convene an interview and issue a motivated response regarding their conventional termination request submitted in April, arguing that the delay prejudiced their planned professional reconversion starting in December. The court determined that because the municipality had subsequently convened the employee for an interview on July 10th, the primary conclusions seeking an injunction and penalty had become moot, leading to a decision not to rule on the injunction request and to reject the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222 1 5° du code de justice administrative, Article 1er; Employee v. Municipality: Moot Termination Response Claim: The court determined that because the municipality had subsequently convened the employee for an interview on July 10th, the primary conclusions seeking an injunction and penalty had become moot, leading to a decision not to rule on the injunction request and to reject the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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cessation d'emploi obligation de poser des questions information et consultation des travailleurs recours du personnel demande de réexamen administratif droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 1 3° du code de justice administrative

This provision is implicitly the ground for the decision to rule that there is no longer cause to rule on the request for injunction.

Art. R. 222 1 5° du code de justice administrative

This provision is implicitly the ground for the decision regarding the costs claimed under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 1er

Reflects the decision not to rule on the claim for injunction due to the subsequent action taken by the commune.

Article 2

Orders the rejection of the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tardivel de la Selarl Blanc-Tardivel, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Nîmes de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de le convoquer à un entretien dans le cadre de l'instruction de sa demande de rupture conventionnelle présentée le 11 avril 2023 et d'y apporter une réponse motivée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'en n'assurant pas une instruction régulière de sa demande de rupture conventionnelle, l'administration fait obstacle à sa cessation de fonctions et à son installation dans le cadre de la reconversion professionnelle qu'il entend entreprendre à compter du 1er décembre 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la commune de Nîmes l'a convoqué à un entretien dans le cadre de sa demande de rupture conventionnelle.

La requête a été communiquée à la commune de Nîmes qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, adjoint technique de la commune de Nîmes affecté au service déménagement, a adressé au directeur des ressources humaines de la commune de Nîmes, par un courrier du 11 avril 2023, une demande de rupture conventionnelle. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Nîmes de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de le convoquer à un entretien dans le cadre de l'instruction de sa demande de rupture conventionnelle présentée le 11 avril 2023 et d'y apporter une réponse motivée.

2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Nîmes a convoqué M. B à un entretien le 10 juillet 2023 dans le cadre de sa demande de rupture conventionnelle. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B sont devenues sans objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nîmes de convoquer M. B à un entretien dans le cadre de l'instruction de sa demande de rupture conventionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.