Legislator Jurisprudence & Législation
2302437 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Annulment Due to Disproportionate Rights Infringement and Lack of Statelessness Evidence

Numéro de cause 2302437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory was rejected because the applicant failed to demonstrate that the decision constituted a disproportionate infringement of his rights under Article 8 of the ECHR, given his previous convictions and lack of demonstrated contribution to the upbringing of his French children, and because he failed to provide evidence of any steps taken to establish his claimed status as a stateless person.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Deportation Annulment Due to Disproportionate Rights Infringement and Lack of Statelessness Evidence: M. A est né le 1er janvier 1994 en Italie. Par un arrêté du 2 juillet 2023 dont il sollicite l'annulation, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation éloignement recours en annulation en droit de l'Union révocation de la qualité de réfugié positions administratives décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to the rejection of the applicant's request for costs against the State, as this claim was part of the rejected requests.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
article R. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article governs the notification procedure for the final judgment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision relates to the rejection of the applicant's claim for costs (indemnité) against the State, as this claim was part of the rejected requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article governs the notification procedure for the final judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the rejection of the applicant's request for costs against the State, as this claim was part of the rejected requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision relates to the rejection of the applicant's claim for costs (indemnité) against the State, as this claim was part of the rejected requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Moussavou, demande au Tribunal :

- l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York, dès lors qu'il est parent d'enfants français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Parisien,

- les observations de Me Moussavou pour M. A, et de M. A lui-même.

Il soutient :

- qu'il renonce, au vu des précisions apportées en défense, au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- qu'il est apatride.

La préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est né le 1er janvier 1994 en Italie. Par un arrêté du 2 juillet 2023 dont il sollicite l'annulation, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants français âgés de 1 an et 2 ans, que sa concubine est de nationalité française et qu'elle serait enceinte. Toutefois, le requérant, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour vol et de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci et jusqu'à la date de l'arrêté litigieux. Il ne justifie d'aucune intégration ni d'aucun lien particulier sur le territoire national à l'exception de sa compagne. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatrides " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article R. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. / Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai. " Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

5. M. A soutient à l'audience qu'il serait apatride. Il ne fait toutefois état d'aucune démarche de sa part visant à obtenir ce statut. En l'état des pièces du dossier, le moyen ne peut qu'être écarté. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des stipulations précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, en ce compris ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Moussavou.

Lu en audience publique le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

P. PARISIEN

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.