Extension of Expert Assessment to Include Municipality's Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order appointing an expert to assess the injuries and damages resulting from a fall on May 31, 2021, caused by an unmarked road level difference outside a cinema, the injured party requested the extension of the ongoing expertise to include the municipality's insurer, which was identified as a necessary party. The court reasoned that since the insurer's involvement did not prejudge any findings of responsibility and was deemed useful for the overall assessment of the case, the request to extend the expert proceedings to the insurer, as permitted by administrative justice code provisions allowing for the extension of expertise to other persons, must be granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Extension of Expert Assessment to Include Municipality's Insurer: The court reasoned that since the insurer's involvement did not prejudge any findings of responsibility and was deemed useful for the overall assessment of the case, the request to extend the expert proceedings to the insurer, as permitted by administrative justice code provisions allowing for the extension of expertise to other persons, must be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the extension of the expert examination to another party based on this article.
This article is cited in the reasoning regarding the power of the summary judge to order any useful measure of expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2205323 présentée par Mme C D, a désigné le docteur B A, expert, aux fins de mener une expertise visant à déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute le 31 mai 2021, provoquée par un dénivellement conséquent et non matérialisé de la chaussée à la sortie de l'établissement Ciné Mérignac et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Delphine Barthélemy-Maxwell, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Areas Dommages.
Elle soutient que la société Areas Dommages est l'assureur de la commune de Mérignac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension de la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité des actions susceptibles d'être engagées à son encontre.
Elle soutient que la commune de Mérignac n'est pas responsable de l'accident dont Mme C a été victime.
La procédure a été communiquée à la commune de Mérignac, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la mutuelle nationale territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".
Sur la demande d'extension de l'expertise :
2. Par une ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2205323 présentée par Mme C D, a désigné le docteur B A, expert, aux fins de mener une expertise visant à déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute le 31 mai 2021, provoquée par un dénivellement conséquent et non matérialisé de la chaussée à la sortie de l'établissement Ciné Mérignac et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C D demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Areas Dommages, assureur de la commune de Mérignac.
3. Il résulte de l'instruction que la société Areas Dommages est l'assureur de la commune de Mérignac.
4. Par suite, l'extension sollicitée concernant la société Areas Dommages qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2205323 communes à la société Areas Dommages, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2205323 du 26 avril 2023 sont déclarées communes à la société Areas Dommages.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mérignac, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la mutuelle nationale territoriale, à Mme C D, à la société Areas Dommages et au docteur B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation,
La greffière