Legislator Jurisprudence & Législation
2302426 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Suspension for Mother of French National Children

Numéro de cause 2302426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an administrative decision that refused her residency permit, ordered her departure to the Comoros, and alleged a serious doubt concerning the legality of the refusal due to her status as the mother of four children, three born and schooled in the department, one of whom holds French nationality, implicating rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the applicant, including those related to family ties and a claimed material error in her birth date, were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Suspension for Mother of French National Children: The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the applicant, including those related to family ties and a claimed material error in her birth date, were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the urgency requirement.

Mots-clés

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droits de la famille positions administratives révocation de l'autorisation de séjour nationalité suspension de la naturalisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for the remedy sought (suspension) and later rejects the request based on the failure to meet the criteria set out here.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, which the court implicitly rejects by rejecting the main conclusions (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un pois, fixant les Comores comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un document de circulation lui permettant de travailler

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est parfaitement satisfaite ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, puisqu'elle est mère de quatre enfants, trois nés à Mayotte et un aux Comores et trois sont scolarisés dans le département ; un de ses enfants a la nationalité française ; cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

- l'erreur alléguée sur sa date de naissance figurant sur les actes d'état-civil produits concerne une simple erreur matérielle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la requête, enregistrée le 30 Mai 2023 sous le n° 2302425, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 juin 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 février 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour, sollicitée par Mme A, ressortissante comorienne née le 30 décembre 1987 à Vassy-Anjouan (Union des Comores), et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la suspension des effets de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par Mme A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,