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2302425 Généré par l'IA

Company v. Services and Payment Agency (Exceptional Road Transport Aid Application Deadline)

Numéro de cause 2302425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of the decision by the services and payment agency rejecting its application for exceptional aid for road transport businesses, arguing the rejection, based on failure to complete the application within a fifteen-day deadline following a request for missing documents, was unfounded because the agency failed to prove notification of that request. The Administrative Tribunal sided with the applicant, reasoning that under administrative procedure law, the deadline for submitting missing information cannot commence unless the administration establishes proper notification of the request to the interested party, which the agency did not do, leading to the annulment of the rejection decisions and an injunction for the agency to re-examine the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Services and Payment Agency (Exceptional Road Transport Aid Application Deadline): The Administrative Tribunal sided with the applicant, reasoning that under administrative procedure law, the deadline for submitting missing information cannot commence unless the administration establishes proper notification of the request to the interested party, which the agency did not do, leading to the annulment of the rejection decisions and an injunction for the agency to re-examine the application.

Mots-clés

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inobservation du délai notification de la décision droit des transports paiement des intérêts appel d'offres infructueux exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to state the annulment of the contested administrative decisions.

Article 2

The court uses this article to order the administrative body to re-examine the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applies this provision to order the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 27 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Montpellier Courses, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants, ensemble la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, l'agence de services et de paiement à verser les aides sollicitées, à titre subsidiaire, à procéder à un nouvel examen des demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai n'était pas mentionné dans le décret du 8 avril 2022 ;

- l'ASP n'établit pas que le courrier du 19 septembre 2022 sollicitant les pièces complémentaires sous délai lui ait bien été notifié ;

- la transmission tardive des documents sollicités ne peut lui être imputée en raison d'une défaillante informatique de la plateforme de téléservice sur laquelle ces documents devaient être versés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la société Montpellier Courses ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hoenen,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Montpellier Courses a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle attribuée aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants. Par décision du 22 novembre 2022, l'agence de service et de paiement (ASP) a refusé de lui attribuer cette aide pour vingt-neuf véhicules. Par sa requête, la société Montpellier Courses demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2022, ensemble la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ".

3. L'ASP a rejeté la demande de la société requérante tendant au bénéfice de la demande d'aide exceptionnelle aux entreprises de transport public routier au motif que sa demande, dont l'incomplétude lui avait été signifiée par un courrier du 18 octobre 2022, n'avait pas été complétée dans le délai de quinze jours calendaires qui lui était imparti pour ce faire. Toutefois, l'ASP, n'établit pas que ce courrier du 18 octobre 2022 a bien été notifié à l'intéressée. En l'absence de cette notification le délai ne pouvait commencer à courir. L'agence n'était ainsi pas fondée à opposer à la société requérante le non-respect du délai de quinze jours précités pour rejeter sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Montpellier Courses est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide sollicitée, ainsi que, la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'agence des services et paiement de réexaminer la demande de la société requérante dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1 200 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 novembre 2022 de l'agence de services et de paiement et la décision du 30 mars 2023 la confirmant sur recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'agence des services et de paiement de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Montpellier Courses dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'agence de services et de paiement versera à la société Montpellier Courses la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Montpellier Courses et à l'agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- Mme Lahmar, conseillère,

- Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

A-S. HOENEN

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.