Annulment of Residence Permit Rejection Due to Lack of Notification of Commission Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Versailles was asked to annul the prefect's decision of January 30, 2023, which rejected a request for renewal of a multi-year residence permit, arguing, among other points, a procedural defect because the applicant was not summoned before the residence permit commission. The court found that the prefecture failed to provide evidence that the applicant was duly notified of the commission meeting where an unfavorable opinion was issued based on prior police interactions; this failure to notify deprived the applicant of a guarantee and likely influenced the final decision, thus rendering the rejection decision illegal, leading the court to annul the decision and order the competent prefect to re-examine the individual's situation within three months, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Rejection Due to Lack of Notification of Commission Hearing: The court found that the prefecture failed to provide evidence that the applicant was duly notified of the commission meeting where an unfavorable opinion was issued based on prior police interactions; this failure to notify deprived the applicant of a guarantee and likely influenced the final decision, thus rendering the rejection decision illegal, leading the court to annul the decision and order the competent prefect to re-examine the individual's situation within three months, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article in the dispositive to annul the administrative decision.
The court used this article in the dispositive to order the administrative authority to re-examine the applicant's situation.
The court used this article in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.
The court used this article in the dispositive to reject the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Acher-Dinam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour qui s'est prononcée sur sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les observations de Me Acher-Dinam, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 31 mai 2000, entré en France le 15 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 7 juillet 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 30 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et lui a accordé le bénéfice d'une carte de séjour annuelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "() ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 432-11 prévoit : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, saisie par le préfet des Yvelines, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé le 14 juin 2022 au motif qu'il " a déjà fait l'objet de multiples interpellations pour des faits variés et graves ". Le requérant soutient toutefois qu'il n'a pas reçu le courrier comportant la convocation à la réunion de la commission du titre de séjour du 14 juin 2022. Le préfet, à qui incombe la preuve de la matérialité et de la régularité de cette notification, n'a produit aucun élément. Dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme n'ayant pas été convoqué devant ladite commission. Cette irrégularité de procédure, qui a non seulement privé l'intéressé d'une garantie mais a aussi été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité la décision de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement n'implique pas d'enjoindre au préfet de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A, mais seulement de statuer à nouveau sur son droit au séjour en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé d'agir en ce sens dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 30 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.