Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order from August 2022 that denied him a residence permit and ordered him to leave the territory, along with an injunction for the permit's issuance. The court found that the prefect subsequently issued a new order on June 14, 2023, which explicitly abrogated the challenged August 2022 order in its entirety; consequently, the court ruled that the initial claims for annulment and injunction against the old order were rendered moot and no longer required a decision, though the individual retained the right to challenge the new, identical order. The court also ordered the State to pay a specified sum for the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Abrogation: The court found that the prefect subsequently issued a new order on June 14, 2023, which explicitly abrogated the challenged August 2022 order in its entirety; consequently, the court ruled that the initial claims for annulment and injunction against the old order were rendered moot and no longer required a decision, though the individual retained the right to challenge the new, identical order. The court also ordered the State to pay a specified sum for the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as a combined provision for awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 2 as a combined provision for awarding costs to the lawyer, given the legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2022 dans son ensemble :
- il est entaché d'un vice d'incompétence
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de droit dès lors, d'une part, que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de M. B sur les fondements de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il demandait seulement un examen sur le fondement de l'article 435-1 du même code, et, d'autre part, que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code, telles qu'éclairées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté du 25 août 2023 a été abrogé par une décision du même jour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la convention franco- malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, indique être entré sur le territoire français le 7 août 2018, démuni de visa. Le 21 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'exception de non-lieu soulevée par préfet du Val-d'Oise en défense :
2. Par un mémoire du 14 juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 14 juin 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 25 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondée, d'attaquer l'arrêté rigoureusement identique du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les dépens de l'instance :
3. M. B ne justifie pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Maillet au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Maillet au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Maillet, conseil de M. B, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Cordary
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière