Administrative Removal Order Upheld Against Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory without a voluntary departure period, imposing a 36-month return ban, and designating his country of removal, arguing the decision was insufficiently motivated and an abuse of discretion violating Article 8 of the ECHR due to a lack of sufficient private or family ties in the country and a history of criminal conduct, including recent sexual assault allegations. The Tribunal rejected the claims, finding the order sufficiently motivated and concluding that the measure of removal was not disproportionate to the public interest goals given the petitioner's unfavorable police record and failure to establish sufficient ties to French society or a lack of ties in his country of origin, thus validating the order to leave, the designation of the country of removal, and the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Removal Order Upheld Against Deportation Challenge: The Tribunal rejected the claims, finding the order sufficiently motivated and concluding that the measure of removal was not disproportionate to the public interest goals given the petitioner's unfavorable police record and failure to establish sufficient ties to French society or a lack of ties in his country of origin, thus validating the order to leave, the designation of the country of removal, and the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request by ordering the rejection of M. A's application.
The court explicitly analyzed and dismissed the claim based on this article in paragraph 4, which supports the final rejection.
This article was cited in the dispositive context (Article 7) as the basis for rejecting the request for costs.
This article was cited in the dispositive context (Article 7) as the basis for rejecting the request for costs/legal aid expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Me Moussavou, demande au Tribunal :
- l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023, par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire lui interdit d'y retourner pour une durée de 36 mois et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Parisien,
- les observations de Me Moussavou pour M. A, et de M. A lui-même assisté par M. B, interprète en langue arabe.
Il soutient :
- qu'il renonce, au vu des précisions apportées en défense, au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
La préfète de la Haute-Vienne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est né le 5 janvier 1998 en Algérie. Par un arrêté du 29 juin 2023 dont il sollicite l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai de départ volontaire lui interdit d'y retourner pour une durée de 36 mois et fixe son pays de renvoi.
2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est très défavorablement connu des services de police et a été entendu récemment pour des faits d'agression sexuelle et de dégradation du bien d'autrui, expose sans l'établir qu'il vivrait en concubinage. En outre, l'intéressé n'établit pas s'être inséré au sein de la société française. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, en ce compris ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Haute-Vienne et à Me Moussavou.
Lu en audience publique le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.