Legislator Jurisprudence & Législation
2302417 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Issuance of Residency Permit Receipt)

Numéro de cause 2302417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order, pursuant to Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a certificate of receipt for a pending residency permit renewal application, arguing that the absence of this document severely impacted his ability to prove legal status and access social rights. The administrative judge rejected the request, including the ancillary claim for provisional legal aid, on the grounds that the condition of urgency was not met because the administration received the renewal request less than two months before the filing of the summary proceeding, which was not considered an abnormally long delay under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Issuance of Residency Permit Receipt): 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a certificate of receipt for a pending residency permit renewal application, arguing that the absence of this document severely impacted his ability to prove legal status and access social rights. The administrative judge rejected the request, including the ancillary claim for provisional legal aid, on the grounds that the condition of urgency was not met because the administration received the renewal request less than two months before the filing of the summary proceeding, which was not considered an abnormally long delay under the circumstances.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation provisoire positions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour production de créance droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative mentioned in the preceding grounds.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the substantive legal basis for the initial request (ordering measures in case of urgency) which was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler librement et de faire valoir ses droits sociaux ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant géorgien né le 6 octobre 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, laquelle est arrivée à expiration le 26 novembre 2019. L'intéressé s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, plusieurs récépissés dont le dernier en date est arrivé à expiration le 30 avril 2023 et duquel il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 18 avril 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de sa demande, M. B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé l'empêche, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d'autre part, de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, il est constant que le courrier recommandé par lequel le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé n'a été reçu par l'administration que le 18 avril 2023, soit moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête et de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et dès lors que le délai pris par l'administration pour procéder au renouvellement du récépissé de M. B ne peut être regardé comme étant anormalement long, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, en l'état de l'instruction, remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,