Case Concerning Administrative Delay in Residence Permit Renewal Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewed residence permit receipt allowing them to work, arguing that the administration's delay infringed upon their freedom of movement and work. The court rejected the request because the delay in processing the renewal application, submitted less than a month prior to the filing of the summary proceeding, was not demonstrably long enough to constitute the exceptional urgency required under the relevant administrative justice code provisions for such an injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Administrative Delay in Residence Permit Renewal Issuance: The court rejected the request because the delay in processing the renewal application, submitted less than a month prior to the filing of the summary proceeding, was not demonstrably long enough to constitute the exceptional urgency required under the relevant administrative justice code provisions for such an injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited for the initial request and the basis for rejecting the substance of the claim when the required urgency was not met.
This article, cited for the costs requested by the applicant, is covered by the rejection of all conclusions in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;
- cette carence du préfet des Alpes-Maritimes procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, M. A C B, ressortissant maltais né le 12 janvier 1970, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " pour laquelle les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont délivré, le 22 novembre 2022, un récépissé. Pour justifier de l'urgence de sa demande, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour entrava l'exercice de sa liberté d'aller et venir et de sa liberté de travailler. Toutefois, il est constant que le récépissé dont M. B était en possession a expiré le 21 mai 2023 et qu'il en a sollicité le renouvellement auprès de l'administration le 15 mai 2023. Dans ces conditions, le délai pris par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes pour répondre à la demande de M. B, lequel est inférieur à un mois à la date de la requête et de la présente ordonnance, ne peut être regardé comme étant anormalement long. Par suite, les circonstances alléguées par M. B sont insuffisantes pour caractériser, à elles seules, une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juin 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,