Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an order to expel an individual who remained in asylum seeker housing after his asylum application was rejected in October 2022, arguing that the continued occupation by someone no longer eligible created an urgent need due to a large waiting list of eligible applicants. The administrative tribunal granted the request, finding that the occupation constituted unauthorized possession of premises specifically designated for asylum seekers, that the request faced no serious contestation, and that the immediate freeing of the accommodation was clearly urgent and useful given the housing needs of current asylum seekers, thereby ordering the immediate evacuation of the occupant and authorization for the use of public force if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Housing: The administrative tribunal granted the request, finding that the occupation constituted unauthorized possession of premises specifically designated for asylum seekers, that the request faced no serious contestation, and that the immediate freeing of the accommodation was clearly urgent and useful given the housing needs of current asylum seekers, thereby ordering the immediate evacuation of the occupant and authorization for the use of public force if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary operative order directing the expulsion and vacation of the premises.
This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and removal of property, including the use of force, if the main order is not complied with.
This article specifies the notification procedure for the decision.
This provision provides the general legal basis for the summary judge to order necessary measures in urgent cases (expulsion).
This provision is cited as the specific context justifying the expulsion from an asylum seekers' reception center.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57 070) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
Le préfet soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de la Moselle.
Le défendeur n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2022, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57070), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 20 mars 2023, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57070), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani