Residence Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative order of January 27, 2023, which refused to renew an individual's residence permit and ordered them to leave the territory, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established professional integration, including a permanent employment contract, and marriage to a resident, thereby warranting the mandatory issuance of a residence permit and provisional authorization to work within two months. Furthermore, the court found the State liable due to the illegality of the decision and awarded €1,500 for moral prejudice and living condition disruption, while rejecting claims for lost employment opportunities and travel impediments due to insufficient justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds: Furthermore, the court found the State liable due to the illegality of the decision and awarded €1,500 for moral prejudice and living condition disruption, while rejecting claims for lost employment opportunities and travel impediments due to insufficient justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main legal ground for annulling the prefect's decision due to disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Cited in the reasoning (point 7) regarding the admissibility conditions for indemnity claims, which influenced the decision on the indemnification request, although it is not explicitly in the final numbered orders as a ground for rejection/acceptance, but the reasoning of points 7 and 8 validates the claim based on procedure.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2302415 et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 février 2023 et 28 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou autres, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cette période, ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour en tant que salarié ;
- méconnaît les articles L. 422-10 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
II. Par une requête n° 2304839 et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 avril 2023 et 19 mars 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet territorialement compétent à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a perdu son contrat à durée indéterminée et ce faisant, une chance de travailler ;
- le refus de renouvellement l'a placé dans une situation de précarité ;
- elle n'a pu sortir du territoire pour aller visiter sa famille dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et au surplus, aucun des moyens soulevés par Mme A épouse C n'est fondé.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2402443 du 7 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les conclusions de M. Lunshof, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Shebabo, représentant Mme A épouse C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante chinoise née le 16 novembre 1993, est entrée en France le 11 septembre 2017, sous couvert d'un vise de long séjour en qualité d'étudiant. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 décembre 2022. Par arrêté du 27 janvier 2023, dont Mme A épouse C demande l'annulation par une première requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par une seconde requête, Mme A épouse C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité de cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2302415 et n° 2304839, présentées pour Mme A épouse C, concernent la situation d'une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est entrée régulièrement en France pour y poursuivre des études à l'issue desquelles elle a obtenu un diplôme de Master de sciences humaines et sociales mention " traitement automatique des langues ". En parallèle de ses études, elle a travaillé, à titre accessoire, en qualité de vendeuse en 2019 puis en qualité de conseillère de vente en 2020. A l'issue d'un stage de six mois, effectué à partir de janvier 2022, au sein d'une troisième société, elle a conclu le 17 juillet 2022 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur en informatique. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir vécu en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 28 octobre 2029, elle s'est mariée avec ce dernier le 31 juillet 2021. Il s'ensuit, eu égard à ses gages d'insertion professionnelle et à l'intensité de ses attaches en France, que Mme A épouse C a fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à Mme A épouse C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
8. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 25 février 2023, reçu le 28 février suivant, le conseil de Mme A épouse C a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 janvier 2023. Compte tenu du silence conservé par le préfet à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue le 28 juin 2023. Dès lors, et au vu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A épouse C ont été régularisées en cours d'instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tenant à l'absence de liaison du contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
9. Si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le destinataire de la décision si la nature et le degré de gravité de l'illégalité empêchent de regarder le préjudice résultant de cette décision comme entretenant un lien de causalité direct avec cette illégalité, notamment si la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A épouse C est entachée d'illégalité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Mme A épouse C est dès lors fondée à solliciter la réparation des préjudices ayant un lien de causalité direct et certain avec la faute ainsi commise.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, Mme A épouse C demande l'indemnisation de la perte de chance qu'elle estime avoir subie du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, si elle soutient avoir perdu son emploi en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, elle ne justifie aucunement par les pièces produites que son employeur a mis un terme à son contrat de travail à durée indéterminée.
12. En deuxième lieu, Mme A épouse C ne justifie pas non plus avoir régulièrement, avant et après la décision attaquée, voyagé à destination de son pays d'origine et donc avoir été privée, du seul fait de cette décision, de la possibilité de visiter les membres de sa famille en Chine avec l'assurance de pourvoir revenir en France.
13. En troisième lieu, la requérante soutient que le refus litigieux illégal l'a placée dans une situation de détresse morale, liée à la précarité de sa situation. Au regard de ce qui a été dit précédemment, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 500 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à Mme A épouse C une somme de 1 500 euros du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les intérêts :
15. Mme A épouse C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 500 euros à compter du 2 mai 2023, ainsi qu'elle le demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans l'instance à fin d'annulation, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Hu épouse C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B A épouse C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse C une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi. Cette somme portera intérêts à compter du 2 mai 2023.
Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A épouse C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2302415, 2304839