Legislator Jurisprudence & Législation
2302415 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Renewal Refusal and Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2302415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court applicant sought the annulment of an administrative order that refused to renew his asylum seeker certificate, ordered his departure from French territory within thirty days, and designated the country for his potential removal, arguing a fear of imprisonment in his home country due to his political affiliations. The court rejected the claim that the departure order constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, noting his recent arrival, single status, and lack of family ties in France, and further dismissed the argument regarding a risk of inhuman treatment under Article 3, finding the submitted evidence of past political membership insufficient to prove a current, personal threat, especially given the prior rejection of his refugee status application by administrative bodies.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Certificate Renewal Refusal and Deportation Order Challenge: The court rejected the claim that the departure order constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, noting his recent arrival, single status, and lack of family ties in France, and further dismissed the argument regarding a risk of inhuman treatment under Article 3, finding the submitted evidence of past political membership insufficient to prove a current, personal threat, especially given the prior rejection of his refugee status application by administrative bodies.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile renvoi de la famille positions administratives droit à la vie départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the plaintiff's request, forming the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the plaintiff's request, forming the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne n'a pas renouvelé l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

Il soutient qu'il craint d'être emprisonné par les forces de l'ordre en cas de retour dans son pays en raison de son engagement auprès du parti démocratique des peuples et du parti démocratique et de paix, produisant un courrier de son avocat Ali Ihsan Güven expliquant sa situation.

Pa un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 mai 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Lamirand, représentant M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en turc, qui fait valoir que le rejet de la demande d'asile ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un titre de séjour, qu'il est en danger en cas de retour dans son pays, ainsi que l'établissent les documents qu'il a produits, qu'il travaille en France où il est soutenu par sa famille ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 7 septembre 1993 à Mus (Turquie), est entré en France en 2022 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022. Par l'arrêté du 2 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne n'a pas renouvelé l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. A fait valoir qu'il est soutenu en France par sa famille et qu'il travaille, toutefois, il n'est entré que récemment en France, où il est célibataire et sans charges de famille et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'en 2022. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. A soutient que sa vie et sa sécurité sont menacées en Turquie en raison de son militantisme pour la cause kurde, en produisant un formulaire d'adhésion du parti démocratique et de paix mentionnant une date d'acceptation en tant que membre du 19 août 2015, un formulaire d'adhésion au parti démocratique des peuples daté du 12 septembre 2020 ainsi qu'un courrier non daté d'un avocat exerçant en Turquie, ces documents, dont il n'est pas établi qu'ils n'ont pas été produits devant l'Office français de protection et des réfugiés, puis devant la Cour nationale du droit d'asile, ne contiennent aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne n'a pas renouvelé l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

Ch. D La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302415