Prefect v. Asylum Seeker Occupant (Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request to order the immediate expulsion of an individual occupying asylum seeker housing without legal right, as his asylum application had been rejected months prior, and he had ignored a formal notice to vacate. The court reasoned that the occupancy constituted an unlawful hold on property necessary for public service (asylum seeker reception), that the claim was uncontested as the occupant provided no justification for continued stay beyond unsupported claims of fragile health, and that the expulsion was both urgent and useful due to a significant number of asylum seekers awaiting accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Occupant (Expulsion Order): The court reasoned that the occupancy constituted an unlawful hold on property necessary for public service (asylum seeker reception), that the claim was uncontested as the occupant provided no justification for continued stay beyond unsupported claims of fragile health, and that the expulsion was both urgent and useful due to a significant number of asylum seekers awaiting accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally enjoins M. A to vacate the premises without delay.
This order authorizes the Prefect to proceed with expulsion and evacuation of property if the occupant fails to comply, including the use of public force.
This article directs the notification of the decision.
This provision forms the main legal basis for the judge to order necessary measures, including expulsion, in cases of urgency and utility (as invoked in the introductory request and analyzed in the considerations).
This provision defines the legal context for ordering the expulsion from asylum seekers' accommodation facilities when the grounds for reception no longer apply.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57070) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
Le préfet soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme D, représentant le préfet de la Moselle ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 août 2022, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57070), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 20 mars 2023, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. S'il a fait valoir à l'audience que son état de santé est fragile, il n'établit pas toutefois se trouver en situation de précarité effective. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57070), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani