Applicants v. Prefect (Residence Permit Rejection Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit decisions by the prefect to reject their residence permit applications, arguing the rejection lacked motivation and involved a procedural flaw due to failure to consult the appropriate commission, violating international agreements and human rights conventions. The court ruled that since the prefect's implicit rejection decisions, which arose after a four-month silence following the March 2017 applications, were of a type requiring explicit motivation, the subsequent failure of the administration to provide the grounds upon the applicants' formal request in February 2023 rendered the implicit rejection decisions illegal, leading to the annulment of the rejections and an order for the prefect to re-examine the requests within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Applicants v. Prefect (Residence Permit Rejection Annulment): The court ruled that since the prefect's implicit rejection decisions, which arose after a four-month silence following the March 2017 applications, were of a type requiring explicit motivation, the subsequent failure of the administration to provide the grounds upon the applicants' formal request in February 2023 rendered the implicit rejection decisions illegal, leading to the annulment of the rejections and an order for the prefect to re-examine the requests within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the implicit decisions rejecting the requests for residence permits, which is the main ground for the decision.
This article orders the Prefect to re-examine the requests, following the annulment.
This article orders the State to pay the costs to the applicants under the specific provision cited.
This provision is cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees (costs).
This article rejects the remaining claims made by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 2302412 le 28 mars 2023, Mme A B épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2302413 le 28 mars 2023, M. D B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesdu 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ;
- les observations de Mme E, fille des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation des membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
2. M. B et Mme B épouse B, ressortissants algériens nés respectivement le 20 septembre 1963 et le 2 novembre 1966, demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur les demandes d'admission au séjour de M. et Mme B épouse B formées au mois de mars 2017, sont nées des décisions implicites de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administrations, M. et Mme B épouse B ont sollicité la communication des motifs des rejets implicites ainsi opposés à leurs demandes de titre de séjour par des courriers reçus en préfecture le 3 février 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant ces demandes, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer à chacun un titre de séjour sont illégales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B épouse B sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer, à chacun, un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. et Mme B épouse B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme totale de 1 600 euros à M. et Mme B épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de délivrance de titres de séjour de M. et Mme B épouse B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme B épouse B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B épouse B la somme totale de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse B, à M. D B, à Me Petit et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2302412 - 2302413