Legislator Jurisprudence & Législation
2302409 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private Life and Integration

Numéro de cause 2302409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having entered France as an unaccompanied minor at age sixteen, sought annulment of the implicit refusal of a residence permit, arguing that the refusal constituted a manifest error in assessing the impact on his personal situation under relevant legal provisions and Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the applicant demonstrated significant integration, including mastering the French language, obtaining multiple professional qualifications, securing job offers in a high-demand sector, and engaging in volunteer community work, while past minor criminal proceedings were resolved in his favor and posed no current threat to public order. Consequently, the tribunal annulled the implicit refusal and ordered the administrative authority to issue the applicant a temporary residence permit based on "private and family life," along with an immediate provisional authorization to work pending issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private Life and Integration: The court reasoned that the applicant demonstrated significant integration, including mastering the French language, obtaining multiple professional qualifications, securing job offers in a high-demand sector, and engaging in volunteer community work, while past minor criminal proceedings were resolved in his favor and posed no current threat to public order. Consequently, the tribunal annulled the implicit refusal and ordered the administrative authority to issue the applicant a temporary residence permit based on "private and family life," along with an immediate provisional authorization to work pending issuance.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée statut juridique de mineur preuve de l'apatridie langue de la procédure droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du code de justice administrative

This provision is implicitly used as the basis for the court's decision regarding costs, specifically concerning the award of a sum to the lawyer under the legal aid framework.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, conditional on waiving the state contribution part of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 9 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans les délais de recours ;

- la décision méconnait l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milin-Rance,

- et les observations de Me Martin, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né 13 mars 2002, est entré en France le 6 juillet 2018 en qualité de mineur isolé étranger. Par un jugement en assistance éducative en date du 29 août 2018, le tribunal judiciaire de Nancy a confié M. A à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité, à partir de laquelle il a bénéficié d'un contrat jeune majeur renouvelé jusqu'au 31 juillet 2023. Le 8 juin 2020, il a adressé une demande de régularisation par un courrier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejetée le 21 août 2020. Le requérant a présenté une nouvelle demande de régularisation, le 8 décembre 2022, sur le fondement des dispositions L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle est née, le 9 avril 2023, une décision implicite de refus de titre de séjour dont M. A demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France à l'âge de seize ans, établit sa maîtrise de la langue française, et justifie avoir obtenu un CAP " Réparation en carrosserie " en juin 2020, complété d'un CAP " Peinture en carrosserie " en juin 2021, et, à la date de la décision contestée, avoir entamé une formation en vue d'obtenir le baccalauréat professionnel en " Réparation en carrosserie " qui lui a été délivré en juin 2023. Ses enseignants attestent de son investissement sérieux dans sa formation et de son implication dans la vie de l'établissement, et il justifie de ses réelles perspectives d'intégration professionnelle par la production de trois promesses d'embauche établies par les entreprises de carrosserie Henry, Louis et Les Deux Ponts, cette dernière réitérant son souhait de recruter M. A sur un emploi de carrossier en " très forte tension ", après avoir vainement recherché un profil similaire à celui du requérant depuis plusieurs années. Par ailleurs, M. A s'est investi depuis 2019 en tant qu'éducateur bénévole au sein du club " US Vandoeuvre Football ", qui souligne sa contribution positive à la vie du club et envisage de lui faire bénéficier d'une formation pour lui permettre de développer ses compétences. Le requérant fait par ailleurs valoir que son père est décédé, que sa sœur réside en Italie et son frère au Maroc et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens familiaux en Côte d'Ivoire. M. A ayant bénéficié, d'une part, d'une ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 octobre 2023 à l'issue de l'information judiciaire qui avait été ouverte à son encontre, et, d'autre part, d'un jugement de relaxe du juge pour enfants en date du 9 décembre 2020 pour les faits d'usage de faux et obtention frauduleuse de document administratif, les faits à l'origine de ces procédures pénales ne sauraient faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A présenterait une menace de trouble pour l'ordre public. Il ressort de l'ensemble de ces circonstances que M. A est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 9 avril 2023 portant refus de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 9 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Martin, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.

Délibéré après l'audience publique du 27 août 2024 à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin-Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

F. Milin-Rance

Le président,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00