Legislator Jurisprudence & Législation
2302409 Généré par l'IA

Refusal of Social Housing Debt Remission Due to Insufficient Evidence of Financial Precarity

Numéro de cause 2302409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a social housing benefit fund's decision refusing a gratuitous remission of a debt of over 2,500 euros, incurred due to an overpayment during 2022. The claimant argued for remission based on good faith, as she regularly reported her income, and her precarious financial situation. The court, however, noted that while the claimant's good faith appeared established since the overpayment stemmed from the actual financial situation during the period, she failed to provide sufficient evidence to justify that her financial precarity, despite her claims of unemployment and free lodging since late 2022, warranted a total or partial debt remission when considering her resources and fixed charges. Consequently, the court rejected the claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Social Housing Debt Remission Due to Insufficient Evidence of Financial Precarity: The claimant argued for remission based on good faith, as she regularly reported her income, and her precarious financial situation. The court, however, noted that while the claimant's good faith appeared established since the overpayment stemmed from the actual financial situation during the period, she failed to provide sufficient evidence to justify that her financial precarity, despite her claims of unemployment and free lodging since late 2022, warranted a total or partial debt remission when considering her resources and fixed charges. Consequently, the court rejected the claim.

Mots-clés

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logement social remise de dette perception indue d'indemnités de chômage revenu suffisant perception abusive de prestations de l'aide sociale demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order disposing of the main case, although it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for rejection in the final order itself.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for closing the investigation during the hearing, which is a procedural step preceding the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 564,01 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale (IN4 001) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 novembre 2022.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi dès lors qu'elle a régulièrement procédé à la déclaration trimestrielle de ses ressources et a communiqué, sur demande de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, ses bulletins de salaire ;

- elle est dans une situation précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A.

Elle soutient que :

- elle n'est pas compétente pour présenter des observations en défense dès lors que la décision litigieuse a été prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de 2 564,01 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 novembre 2022. Par un courrier du 16 février 2023, Mme A doit être regardée comme ayant sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 avril 2023, dont Mme A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'allocation de logement sociale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation d'allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse totale, a pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation financière au cours de la période litigieuse. Si la bonne foi de Mme A, qui n'est pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie dès lors qu'elle aurait procédé régulièrement à la déclaration trimestrielle de ses ressources et communiqué, à la demande adressée le 15 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, ses bulletins de salaire, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de Mme A, célibataire et sans enfant à charge, qui soutient être sans emploi et être hébergée à titre gratuit suite à un licenciement économique depuis le mois de décembre 2022, sans toutefois fournir aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources et de ses charges fixes, dont elle ne fournit pas même une évaluation, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette qui s'élève en dernier lieu à 2 084,40 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302409