Residence Permit Receipt Injunction Due to Administrative Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who filed a request for a residence permit in February 2023 and received confirmation of its registration in September 2023 but no corresponding certificate authorizing stay or work, sought an urgent injunction compelling the departmental prefect to issue a temporary residence receipt, arguing that the prolonged lack of documentation placed him in a precarious situation preventing regular employment. The administrative court granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the required residence receipt within seven days, finding that the applicant's situation demonstrated the requisite urgency and utility for a measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administrative delay in issuing the receipt was abnormal and not seriously contested, although it denied the request for the receipt to include work authorization as his specific permit application did not permit it under current regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Receipt Injunction Due to Administrative Delay: The administrative court granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the required residence receipt within seven days, finding that the applicant's situation demonstrated the requisite urgency and utility for a measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administrative delay in issuing the receipt was abnormal and not seriously contested, although it denied the request for the receipt to include work authorization as his specific permit application did not permit it under current regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to provisionally grant legal aid.
Cited as the main ground for ordering the Prefect to issue a certificate of application for a residence permit.
Cited in the final order regarding the payment of lawyer's fees under provisional legal aid.
Cited in connection with lawyer's fees under provisional legal aid.
Orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Orders the Prefect of Marne to issue a certificate of application for a residence permit.
Rules on the payment of lawyer's fees contingent on final legal aid admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le long délai d'instruction de son dossier, alors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour en février 2023, le place dans une situation juridique précaire et dès lors qu'il ne peut ni se déplacer, ni travailler de manière régulière ;
- la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où il a déposé un dossier complet et où le préfet de la Marne est tenu de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1979, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Marne le
28 septembre 2023. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". En application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance de certains titres de séjour au nombre desquels ne figure pas la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 435-1. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été reçue par les services de la préfecture de la Marne le 16 février 2023. Si par courrier du 28 septembre 2023, M. A a été informé de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, de son instruction au regard des documents fournis ainsi que des voies et délais de recours en cas de silence gardé par l'autorité administrative, il résulte des termes de ce courrier que le document transmis ne vaut pas autorisation de séjour et de travail. Il résulte de l'instruction que, depuis le dépôt et l'enregistrement de sa demande, le préfet de la Marne n'a pas délivré à M. A de récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français. Le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le dossier de demande de titre de séjour de l'intéressé est complet et n'invoque aucun motif de nature à justifier que l'intéressé soit placé depuis une durée anormalement longue sans récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de la Marne, la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, la demande de titre de séjour de M. A ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'est pas fondé à solliciter que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH