Legislator Jurisprudence & Législation
2302407 Généré par l'IA

Tunisian National Expulsion Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Tunisian nationality, who entered France irregularly in 2021, challenged a prefectoral order compelling immediate departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while provisionally receiving legal aid due to urgency. The court reasoned that the delegated authority who signed the order was competent and that the expulsion measure, despite the applicant's brother being in France, did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's short stay and unproven stronger ties to France, thus dismissing the claims for annulment of the expulsion, the lack of voluntary departure period, and the re-entry ban.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National Expulsion Order Challenge Dismissed: The court reasoned that the delegated authority who signed the order was competent and that the expulsion measure, despite the applicant's brother being in France, did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's short stay and unproven stronger ties to France, thus dismissing the claims for annulment of the expulsion, the lack of voluntary departure period, and the re-entry ban.

Mots-clés

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départ du pays interdiction d'entrée nationalité griefs de droits humains éloignement pays européens

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's prayer for relief regarding litigation costs, although the conclusion was ultimately rejected in Article 2.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's prayer for relief regarding litigation costs, although the conclusion was ultimately rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's prayer for relief regarding litigation costs, although the conclusion was ultimately rejected in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's prayer for relief regarding litigation costs, although the conclusion was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Wahab, représentant M. A.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2021, sans demander la régularisation de sa situation. Par l'arrêté du 10 septembre 2023 contesté, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer en application des dispositions précitées son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, sous-préfète de Vire, a reçu délégation par un arrêté du 21 août 2023 pour signer, en l'absence du secrétaire général, les actes pris dans le cadre de la permanence préfectorale, et qu'elle était ainsi compétente pour signer l'arrêté en litige. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine.

6. En l'espèce, si le requérant se prévaut de la présence régulière de son frère en France, il ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d'origine. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux buts poursuivis par la décision contestée, celle-ci ne porte pas aux droits que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

8. Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Wahab et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le président,

Signé

H. CLe greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis