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2302407 Généré par l'IA

Application for Provisional Measures to Compel Issuance of Resident Card Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2302407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order via summary proceedings to compel the prefect to process their application for a resident card, issue a receipt, rule on the application, and produce the card, citing the undue length of the instruction period and the negative impact of lacking the document on their professional status as justification for urgency. The court rejected the injunction request because, although the applicant had a valid multi-year residence permit until 2026, the claimed inability to hold a specific leadership role was deemed insufficient to establish the "particular urgency" required under the relevant administrative justice code article to grant relief under provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Provisional Measures to Compel Issuance of Resident Card Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the injunction request because, although the applicant had a valid multi-year residence permit until 2026, the claimed inability to hold a specific leadership role was deemed insufficient to establish the "particular urgency" required under the relevant administrative justice code article to grant relief under provisional measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesures provisoires documents valables défaut d'urgence positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final dispositive order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis upon which the judge considered the main request for injunction, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de passage en carte de résident et de lui délivrer un récépissé de ladite demande, de statuer sur celle-ci et de faire procéder à la fabrication de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document de séjour sur sa situation ;

- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où le délai d'instruction de sa demande est anormalement long ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant iranien né le 11 septembre 1970, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de passage en carte de résident et de lui délivrer un récépissé de ladite demande, de statuer sur celle-ci et de faire procéder à la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours et sous astreinte. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résident par une demande réceptionnée le 30 septembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence des mesures qu'il sollicite, l'intéressé soutient que son titre de séjour actuel ne lui permet pas d'occuper la fonction de dirigeant associé en libéral. Toutefois, il est constant que cette seule circonstance est insuffisante pour permettre à M. B, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 mai 2026 inclus, de justifier d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 juin 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,