Residence Permit Application Mootness Following Refusal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief to compel the administrative authority to issue a provisional residence permit or receipt allowing them to work, arguing the lack of documentation severely impacted their employment status, but the court found that since the administrative authority subsequently issued an order refusing the residence permit and requiring the applicant to leave the territory, the initial request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction requests, and to reject the related requests for provisional legal aid and reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Mootness Following Refusal Order: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the rejection of the request for provisional legal aid.
Cited in the reasoning regarding the decision that the main request for injunction has become moot.
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested under this article.
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Zoleko Tsane, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document de séjour sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où, dépourvu de récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et est exposé au risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A, et d'autre part, au rejet de celles relatives aux frais de l'instance.
Il soutient que M. A s'est vu notifier, le 24 mai 2023, un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant burkinabé né le 30 mars 1969, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire du 25 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A s'est vu notifier, le 24 mai 2023, par voie postale, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.