Legislator Jurisprudence & Législation
2302404 Généré par l'IA

Administrative Court Ruling on Unauthorized Riverbank Occupation by LLC

Numéro de cause 2302404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court found a limited liability company, owner of the boat "Hirondelle 2," guilty of a major public property offense for occupying a section of the riverbank in a municipality without authorization following the termination of its public domain occupation agreement with the public waterways authority. The court reasoned that stationing a vessel without title on public fluvial domain constitutes a contravention under relevant public property codes, leading to the imposition of a €1,000 fine and an order for the immediate evacuation of the boat within one month under penalty of a daily fine, authorizing the authority to execute the removal at the company's expense if compliance fails.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, L. 2132-9 du même code; Administrative Court Ruling on Unauthorized Riverbank Occupation by LLC: The court reasoned that stationing a vessel without title on public fluvial domain constitutes a contravention under relevant public property codes, leading to the imposition of a €1,000 fine and an order for the immediate evacuation of the boat within one month under penalty of a daily fine, authorizing the authority to execute the removal at the company's expense if compliance fails.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée propriété publique responsabilité de la commune autorité administrative nature de l'infraction amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Cited in the initial requests, which formed the basis for the conviction regarding the contravention of great road.

L. 2132-9 du même code

Cited in the initial requests, which formed the basis for the conviction regarding the contravention of great road.

L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques

Cited in the initial requests, which formed the basis for the conviction regarding the contravention of great road.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for the payment of procedural costs based on this article was rejected in Article 8 of the reasoning, but the initial requests (point 4) mentioned it, and it is part of the context, though ultimately rejected as a claim for costs in the dispositive (Article 4 mentions rejection of 'le surplus des conclusions'). However, since the explicit rejection of the claim on this basis is found in point 8 of the reasoning, and the main substantive articles are derived from the request, I will prioritize the substantive articles explicitly mentioned in the initial requests forming the basis of the final order for conviction/eviction, and the procedural provision in the final article 5.

article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the dispositive for notification procedures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois et demande au tribunal :

1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 11 juillet 2023, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau " Hirondelle 2 " au PK 0.351 sur l'Yonne en rive gauche du quai de la marine à Auxerre, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) de condamner en conséquence la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois, au titre de l'action publique, à une amende de 1 000 euros ;

3°) de condamner en outre la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois, au titre de l'action domaniale, à l'évacuation du bateau " Hirondelle 2 " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'inertie du contrevenant, d'autoriser l'exécution d'office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ;

4°) de mettre à la charge de la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois le paiement de la somme de 423,48 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'établissement du procès-verbal.

Il soutient que :

- le bateau " Hirondelle 2 " stationne sans droit ni titre sur l'Yonne en rive gauche du quai de la marine à Auxerre depuis la résiliation, prononcée le 5 juin 2023, de la convention d'occupation du domaine public dont était titulaire la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois ;

- cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie.

La requête a été communiquée à la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 décembre 2023 à 12 heures.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousset ;

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;

- et les observations de M. A, représentant l'établissement public Voies navigables de France (VNF).

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau " Hirondelle 2 " sur l'Yonne en rive gauche du quai de la marine à Auxerre.

Sur l'action publique :

2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie.

3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois est propriétaire du bateau " Hirondelle 2 " qui stationne sans autorisation sur l'Yonne en rive gauche du quai de la marine à Auxerre. Cette occupation sans droit ni titre, constatée par

procès-verbal dressé le 11 juillet 2023, n'est pas contestée par la société dont la convention d'occupation du domaine public fluvial a été résiliée par une décision définitive de VNF du

5 juin 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois, une amende de 1 000 euros.

Sur l'action domaniale :

6. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.

7. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au contrevenant, s'il ne l'a pas déjà fait, d'évacuer ou de faire évacuer son bateau sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en l'absence d'évacuation à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. A défaut d'y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par VNF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.

Article 2 : Il est fait injonction à la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois de libérer sans délai l'emplacement qu'occupe son bateau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en l'absence d'évacuation à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : VNF est autorisé à défaut d'exécution, à faire procéder d'office à l'évacuation du bateau avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et aux frais du contrevenant.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à la Sarl Bateaux touristiques de l'Auxerrois dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

O. Rousset

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302404