Legislator Jurisprudence & Législation
2302404 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulled Due to Minor Child's Best Interests and Specialized Care Needs

Numéro de cause 2302404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul a prefectural decision denying a residence permit, arguing the refusal failed to properly consider the best interests of his spouse's minor son, who has a significant psychiatric disability and benefits from specialized care and schooling in France that would not be available in their country of origin. The court reasoned that the administrative authority must give paramount consideration to the child's best interests, and since the existing specialized care and educational support necessary for the child's well-being could not be provided in the home country, the denial of the residence permit constituted a violation of the international convention on the rights of the child, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Residence Permit Denial Annulled Due to Minor Child's Best Interests and Specialized Care Needs: The court reasoned that the administrative authority must give paramount consideration to the child's best interests, and since the existing specialized care and educational support necessary for the child's well-being could not be provided in the home country, the denial of the residence permit constituted a violation of the international convention on the rights of the child, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour enfant mineur décision étrangère entretien de l'enfant violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the counsel.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA regarding the payment of costs to the counsel.
Article 1er
Procedural decision stating that there is no need to rule on the request for provisional legal aid as the total legal aid was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990

This provision was the main ground used to annul the administrative decision for failing to consider the best interest of the child.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA regarding the payment of costs to the counsel.

Article 1er

Procedural decision stating that there is no need to rule on the request for provisional legal aid as the total legal aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. E B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, ce qui ne permet pas d'en vérifier la régularité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 12 juillet 2019 avec son épouse et ses enfants mineurs. Le 21 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 20 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 5 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 13 mars 2023 par le docteur A, médecin psychiatre, que le fils de l'épouse de M. B, le jeune C, né en 2011, présente un handicap psychique, comprenant des troubles du langage et des apprentissages, des troubles du sommeil et de l'alimentation, en lien avec un stress post traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique régulier dans un cadre sécurisé. Par des décisions du 18 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et lui a attribué une orientation vers le dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire ainsi qu'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valables du 18 janvier 2022 au 31 août 2026.

Cet enfant bénéficie par ailleurs, depuis le 7 mars 2022, d'un suivi psychiatrique hebdomadaire dans un centre médico-psycho-pédagogique. Le requérant produit également plusieurs attestations, émanant de l'équipe enseignante de l'école élémentaire dans laquelle l'enfant a été scolarisé à compter de septembre 2021, et dont il ressort qu'il a réalisé des progrès significatifs depuis son arrivée. En outre, les certificats médicaux produits mentionnent que les soins psychologiques et le suivi éducatif dont il bénéficie actuellement ne pourront pas lui être dispensés dans son pays d'origine.

A cet égard, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi que les articles de presse produits par le requérant, font état des difficultés d'accès des patients aux traitements des maladies psychiques, tant en raison de l'absence de structures adaptées, que du coût prohibitif des traitements proposés, qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Ces documents font également état des actes de maltraitance et de la stigmatisation subis par les personnes souffrant de maladies psychiques au Nigéria. Il ressort ainsi des pièces produites que la prise en charge dont bénéficie le jeune C, dont l'état s'est significativement amélioré depuis son arrivée en France, ne sera pas possible dans son pays d'origine et qu'il ne pourra y poursuivre sa scolarité.

Ainsi, il est de l'intérêt supérieur de cet enfant qu'il demeure en France auprès de sa famille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Soulas de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2023 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Soulas une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

M. ROUSSEAU

La présidente,

V. POUPINEAULa greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,