Legislator Jurisprudence & Législation
2302404 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Provisional Legal Aid and Residency Application Suspension)

Numéro de cause 2302404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional admission to legal aid and the suspension of a prefectural decision refusing to register her initial application for residency based on health concerns, citing urgency due to her precarious administrative status and vulnerability. The court granted provisional admission to legal aid, finding urgency in the need to rule on her request, but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to provide sufficient detail regarding her personal situation and health to establish that the contested decision caused a sufficiently serious and immediate harm to meet the legal standard of urgency required for interim relief under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2; Applicant v. Prefecture (Provisional Legal Aid and Residency Application Suspension): The court granted provisional admission to legal aid, finding urgency in the need to rule on her request, but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to provide sufficient detail regarding her personal situation and health to establish that the contested decision caused a sufficiently serious and immediate harm to meet the legal standard of urgency required for interim relief under administrative procedure law.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire positions administratives statut juridique demande et procédure d’enregistrement intérêt pour agir autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the provisional admission of Mme C to legal aid.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in cases of urgency.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions related to costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions related to costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 14 avril 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Berry, pour Mme C, qui a conclu au mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

4. Mme C, ressortissante géorgienne entrée en France en décembre 2022, indique s'être présentée à deux convocations en préfecture, les 17 janvier et 2 mars 2023, pour y déposer un dossier complet de première demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, et s'y être à chaque fois vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande. Elle fait valoir la précarité de sa situation administrative, que ce refus l'empêche de régulariser, ainsi que sa vulnérabilité particulière liée à son état de santé.

5. Toutefois, Mme C n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle et sur son état de santé, ce qui ne permet pas de vérifier dans quelle mesure la décision contestée porte atteinte à cette situation ou à ses intérêts, ni par suite si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si, en l'état de l'instruction, les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ses conclusions tendant à sa suspension, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du

Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 19 avril 2023.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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