Legislator Jurisprudence & Législation
2302403 Généré par l'IA

Employment Agency Sanction Annulled for Lack of Proof of Notification

Numéro de cause 2302403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the implicit decision by which the employment agency rejected an individual's prior administrative appeal against a one-month removal from the job seekers' list, which was based on the claimant's alleged failure to attend a scheduled meeting. The court reasoned that the agency failed to provide any proof that the claimant had actually been summoned to the meeting, as the claimant asserted non-receipt of the notification, leading to the conclusion that the underlying basis for the sanction was unfounded, and thus ordered the agency to retroactively pay the specific solidarity allowance the individual was entitled to during the period of removal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail, article L. 5412-1 du code du travail, article L. 911-1 du code de justice administrative; Employment Agency Sanction Annulled for Lack of Proof of Notification: The court reasoned that the agency failed to provide any proof that the claimant had actually been summoned to the meeting, as the claimant asserted non-receipt of the notification, leading to the conclusion that the underlying basis for the sanction was unfounded, and thus ordered the agency to retroactively pay the specific solidarity allowance the individual was entitled to during the period of removal.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision sanction administrative annulation de sentence arbitrale citation à comparaître violation d'obligations contractuelles de travail éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the administrative decision that rejected the prior appeal.

Article 2

This article contains the operative order enjoining France Travail to pay the specific solidarity allowance amount.

Article 3

This article rejects France Travail's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 5412-1 du code du travail

This provision, concerning the grounds for striking off the list of job seekers, provided the substantive legal basis for annulling the challenged decision (as detailed in point 5 of the reasoning).

L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis used to impose the mandatory execution measure (payment of the allowance) in Article 2.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 to reject the request for costs made by France Travail.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 23 juin 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois ;

2°) d'enjoindre à France Travail de lui verser le montant de l'allocation de solidarité spécifique du au titre du mois pendant lequel il a été radié des listes de demandeurs d'emploi.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé du rendez-vous pour lequel la convocation lui aurait été adressée le 8 mai 2023, soit un jour férié ;

- il a présenté ses observations dans le délai imparti.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Fara, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la saisine de la médiatrice régionale est tardive, que la décision

du 18 juillet 2023 rejetant son recours préalable obligatoire s'est substituée à la décision

du 23 juin 2023 et que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 juin 2023, Pôle Emploi Grand Est a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter

de cette date. Cette mesure a été confirmée le 18 juillet 2023 sur recours du requérant. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision après l'échec de la médiation entreprise.

Sur les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, il appartient à la partie qui invoque une tardiveté d'en apporter

la preuve. En se bornant à reprocher au requérant de ne pas justifier avoir saisi la médiatrice régionale dans le délai de deux mois suivant le rejet du recours préalable obligatoire résultant des dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail, France Travail n'apporte pas la preuve qui lui incombe. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

3. En second lieu, dès lors que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire, France Travail ne peut utilement opposer que cette décision se serait substituée à la décision

du 23 juin 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée

d'un mois.

Sur la requête :

4. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État,

la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ".

5. M. A expose qu'il n'a reçu aucune convocation pour une réunion fixée

au 15 mai 2023 en vue d'une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle. France Travail n'apporte aucun élément permettant d'établir la réception de cette convocation. Par suite, la décision attaquée étant fondée sur l'absence du requérant à une réunion à laquelle il n'a pas été convoqué, la décision attaquée doit être annulée.

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. L'annulation prononcée implique nécessairement que France Travail Grand Est verse à M. A le montant de l'allocation de solidarité spécifique auquel il avait droit pour

la période du 23 juin 2023 au 22 juillet 2023. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance,

la partie perdante, la somme que demande France Travail Grand Est en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle Pôle Emploi a rejeté le recours administratif préalable

de M. A contre la décision du 23 juin 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à France Travail Grand Est de verser, dans un délai d'un mois suivant

la notification du présent jugement, le montant de l'allocation de solidarité spécifique auquel

M. A avait droit pour la période du 23 juin 2023 au 22 juillet 2023.

Article 3 : Les conclusions présentées par France Travail Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Grand Est.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302403