Legislator Jurisprudence & Législation
2302402 Généré par l'IA

Taxpayers' Challenge to Retroactive Income Tax Assessments Rejected

Numéro de cause 2302402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of additional income tax and social contribution assessments for 2018 through 2020, alleging procedural irregularity and unfairness because the tax administration extended a corporate audit to their personal returns without prior notice and issued retroactive assessments with penalty abatement offers. The court rejected the claims, finding that the administration conducted a proper review of documents based on the relevant fiscal procedures, issuing a timely proposal for rectification that properly informed the taxpayers of their rights, including the reduced penalty option for regularization, and that the taxpayers had not specifically requested a payment suspension when contesting the underlying assessments. Consequently, both the main challenge to the assessments and the subsequent challenge to the payment obligation were dismissed, partly due to the initial administrative claim only covering the 2018 and 2019 tax years.

Regeste Legislator

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article 1727 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, Article L. 277 du livre des procédures fiscales; Taxpayers' Challenge to Retroactive Income Tax Assessments Rejected: The court rejected the claims, finding that the administration conducted a proper review of documents based on the relevant fiscal procedures, issuing a timely proposal for rectification that properly informed the taxpayers of their rights, including the reduced penalty option for regularization, and that the taxpayers had not specifically requested a payment suspension when contesting the underlying assessments. Consequently, both the main challenge to the assessments and the subsequent challenge to the payment obligation were dismissed, partly due to the initial administrative claim only covering the 2018 and 2019 tax years.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales droits du contribuable impôt des personnes physiques créance de cotisation procès fiscal cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting both requests (n° 2302402 and n°2313738).

Article R. 200-2 du livre des procédures fiscales

This provision was used to find the claims regarding the 2020 tax year inadmissible (point 4).

Article L. 277 du livre des procédures fiscales

This provision was cited when denying the claim that payment should be suspended due to the ongoing tax dispute (point 9 and 10).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2302402, M. E C et Mme A F doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Ils soutiennent que la procédure s'est déroulée de manière irrégulière et déloyale, dès lors que l'administration fiscale a effectué, en étendant à leurs déclarations le contrôle dont la société dirigée par M. C a fait l'objet, une " vérification à titre personnel " sans les en avoir informés préalablement, a émis deux nouvelles déclarations rétroactives modifiant d'office leurs déclarations initiales et leur a proposé d'échapper aux pénalités encourues en revenant sur ces dernières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023 sous le numéro 2313738, M. E C et Mme A F doivent être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par la mise en demeure du 6 décembre 2022.

Ils soutiennent que la procédure par laquelle ils ont contesté l'assiette des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dont ils ont fait l'objet au titre des années 2018 et 2019 a nécessairement entraîné la suspension de leur recouvrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ostyn ;

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et son épouse, Mme A G B, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations au titre des années 2018, 2019 et 2020, à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification du 6 avril 2022, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, procédant de la remise en cause de l'imputation de déficits fonciers sur les revenus fonciers. L'administration fiscale leur a adressé le 6 décembre 2022 une mise en demeure de payer la somme de 51 736 euros, correspondant aux montants rectifiés à l'issue dudit contrôle. Par courrier du 13 avril 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation formulée par les requérants à l'encontre de cette mise en demeure.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes susvisées n° 2302402 et n°2313738, présentées par M. C et Mme D B, sont relatives à la situation des mêmes requérants, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n° 2302402 :

Sur l'étendue du litige :

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

4. Il résulte de l'instruction que par une réclamation du 10 novembre 2022, les requérants ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge uniquement au titre des années 2018 et 2019. A supposer qu'ils aient entendu remettre en cause, par la présente requête, celles mises à leur charge pour l'année 2020, les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ".

Aux termes de l'article L. 55 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ". Aux termes de l'article 57 du même code : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " Aux termes de l'article L. 62 du même code : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : () 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s'acquitte de l'intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition. ".

Enfin, aux termes de l'article R. 61 A-1 du même code : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : () sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit (). Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement. "

6. Il résulte de l'instruction que les requérants ont fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité de la société FIC que M. C dirige, d'un contrôle sur pièces, conformément aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. Si les requérants font valoir que la procédure suivie serait irrégulière, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à un examen contradictoire de leur situation fiscale sur le fondement de l'article L. 12 du même code, le contrôle auquel le service a procédé s'étant limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations des requérants.

7. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont été destinataires d'une proposition de rectification en date du 6 avril 2022, aux termes de laquelle ils ont été invités à produire leurs observations ou leur acceptation dans un délai de 30 jours et, qu'à défaut de réponse dans ce délai, ils doivent être regardés comme l'ayant acceptée. En indiquant dans cette proposition que les requérants avaient la " possibilité de demander la régularisation de toutes les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises de bonne foi, qui apparaîtraient dans vos déclarations, si elles ont été souscrites dans les délais. Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la réception du présent document pour adresser votre demande. Vous bénéficierez alors d'intérêts de retard réduits de 30%, si vous déposez les déclarations rectificatives correspondantes ", l'administration s'est bornée à leur rappeler les dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure conduite par l'administration, qui s'est bornée à appliquer les dispositions du livre des procédures fiscales, est irrégulière et déloyale.

Sur la requête n° 2313738 :

9. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, dès lors qu'il réunit les garanties appropriées.

10. Si les requérants soutiennent que l'imposition en litige n'est pas exigible au motif qu'ils ont formé un recours contestant le bien-fondé du montant des impositions mises à leur charge, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont pas sollicité le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la requête par laquelle M. C et son épouse ont soulevé des moyens tendant à contester le bien-fondé de l'imposition, au demeurant inopérants dans le cadre de la présente requête, s'agissant d'une contestation portant sur son recouvrement, a été rejetée. Ils ne sont donc pas fondés à demander la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par la mise en demeure du 6 décembre 2022 sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette requête.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2302402 et n°2313738 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme A G B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Portes, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

I. OSTYNLa présidente,

S. VIDAL

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2-2313738 /1-1