Asylum Seeker's Expulsion Annulled Due to Severe Medical Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled an administrative order requiring an individual, whose asylum claim had been definitively rejected, to leave the national territory because the decision failed to properly consider her serious medical condition, specifically severe post-traumatic stress disorder requiring continuous monitoring and chronic hepatitis B requiring lifelong specialized follow-up, which, considering her isolation and lack of resources in the country of return, met the exceptional gravity threshold under the relevant law. Consequently, the administrative authority was ordered to submit the individual's medical situation to the relevant medical college for re-evaluation within three months and to issue a temporary residence permit pending a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Expulsion Annulled Due to Severe Medical Conditions: Consequently, the administrative authority was ordered to submit the individual's medical situation to the relevant medical college for re-evaluation within three months and to issue a temporary residence permit pending a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to oblige the applicant to leave the French territory was annulled because she met the criteria defined by this provision regarding health status.
This article provided the legal basis for the administrative decision that was annulled.
This provision, concerning costs (though explicitly abandoned by the applicant in the hearing, it appears in the initial request mentioned in the text), is generally relevant for costs, but the final dispositive did not rule on costs.
This provision, concerning legal aid/costs (though explicitly abandoned by the applicant in the hearing, it appears in the initial request mentioned in the text), is generally relevant for costs, but the final dispositive did not rule on costs.
Cited as the basis for issuing the injunction to the Prefect to refer the applicant's case to the medical board.
Cited as the basis for granting a provisional residence permit pending a new decision by the administration following the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme D B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de mon signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national compte tenu de l'annulation de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que les décisions en litige :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- sont entachées d'un défaut d'examen ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sont entachées d'une erreur de droit ;
- méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Fonteneau, représentant Mme B, assistée de M. A, interprète assermentée en langue bambara, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
* abandonne les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
* abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions ;
* soutient à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* et soutient à l'encontre de la décision fixant le pays de destination l'erreur d'appréciation ;
- Mme B, assistée de M. A, interprète assermentée en langue bambara, qui indique ne pas pouvoir retourner dans son pays où elle n'a pas les moyens de se soigner. Elle ajoute que son oncle l'a menacée et que ses sœurs ne lui parlent plus en sorte qu'elle serait totalement isolée dans son pays en cas de retour ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h08.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 13 avril 1996 à Abobo (République de Côte d'Ivoire), entrée en France le 21 août 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 3 août 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 janvier 2022. Par arrêté du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. D'autre part, le 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi.
4. Il ressort des pièces du dossier, dont celles remises à l'audience et mises au contradictoire par le magistrat désigné, que Mme B souffre d'un choc post-traumatisme pour lequel un " suivi régulier indispensable " est préconisé, maladie pour laquelle il existe un risque de décompensation psychiatrique en l'absence de traitement. Elle souffre également d'une hépatite B chronique qui nécessite des examens de suivi spécialisés " biologiques, radiographique et examen clinique à vie ". Le certificat médical du 5 juin 2023, certes postérieur à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, indique qu'en cas de non traitement le risque encouru est l'évolution vers une cirrhose et un cancer du foie qui sont mortels. Enfin, elle est cours d'examen pour suspicion d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS). Elle est suivie régulièrement au centre de santé Richerand à Paris et elle présente de très nombreux rendez-vous médicaux sur une courte période. Par ailleurs, elle a indiqué être isolée en cas de retour et ne pas pouvoir accès, notamment de ce fait, à d'éventuels traitements eu égard notamment à leurs coûts. Dans les conditions très particulières de l'espèce, Mme B justifie entrer dans les prévisions des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne saisisse le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de Mme B en lien avec cette dernière. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme D B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de Mme D B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C