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2302399 Généré par l'IA

Council Member's Bid for Emergency Order on Speaking Rights and Recording Dismissed

Numéro de cause 2302399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought an emergency order to compel the production of a commission meeting recording and to ensure his right to speak for 15 uninterrupted minutes, participate in debates, and vote on the mayor's functional protection deliberation during the upcoming municipal council meeting, arguing past hindrance at a prior commission meeting demonstrated an urgent and repeated threat to his rights as an elected official. The court rejected the request, finding that the alleged suppression of the official's speech at the earlier commission meeting did not demonstrate that his right to exercise his mandate would necessarily be violated during the subsequent full council meeting, rendering the requested conservatory measure unnecessary and leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Council Member's Bid for Emergency Order on Speaking Rights and Recording Dismissed: The court rejected the request, finding that the alleged suppression of the official's speech at the earlier commission meeting did not demonstrate that his right to exercise his mandate would necessarily be violated during the subsequent full council meeting, rendering the requested conservatory measure unnecessary and leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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droit de manifester enregistrement non autorisé de conversations refus de débats publics protection contre les congés ordonnance gouvernementale d'urgence assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request summarily because it was deemed devoid of utility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, avant dire-droit, la production de l'enregistrement des débats de la commission municipale du 20 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge, par une mesure conservatoire, de respecter l'exercice de sa liberté d'élu local à l'occasion de l'examen de la délibération portant protection fonctionnelle du maire, prévu lors du conseil municipal du 30 mars 2023, notamment, en le laissant s'exprimer pendant 15 minutes sans être interrompu, participer aux débats et prendre part au vote, avec toutes conséquences de droit ;

3°) d'ordonner que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les entraves à son expression, à son droit d'information, à sa participation aux débats et au vote, lors de la commission municipale du 20 mars 2023 constituent des atteintes graves qui ne peuvent pas et ne doivent pas se reproduire lors de l'assemblée plénière du 30 mars 2023 ;

- la mesure est utile dès lors que le fait qu'il a été censuré en commission sur le sujet de cette délibération, indique, sauf à ce que l'administration municipale se soit rendue compte entre-temps de l'illégalité de sa pratique, qu'il serait nécessairement censuré lors de l'assemblée plénière pour les mêmes motifs ; cette censure n'est pas fondée puisqu'il n'est pas intéressé par l'affaire d'une protection fonctionnelle dont l'objet n'est pas de lui financer une procédure personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article

L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code :

" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. Vagneux, conseiller municipal d'opposition, fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de s'exprimer, à l'occasion de la séance de la commission " affaires générales et finances " de la commune de Savigny-sur-Orge du 20 mars 2023, sur la question de la protection fonctionnelle demandée par le maire en raison de propos injurieux que M. B aurait tenus à son encontre, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que lors de la réunion du conseil municipal du 30 mars 2023, le libre d'exercice de son mandat d'élu local ne sera pas respecté à l'occasion de l'examen de la délibération portant protection fonctionnelle du maire.

3. Par suite, la mesure que demande M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Savigny-sur-Orge de respecter l'exercice de sa liberté d'élu local à l'occasion de l'examen de la délibération portant protection fonctionnelle du maire, prévu lors du conseil municipal du 30 mars 2023 est dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire-droit, la production de l'enregistrement des débats de la commission municipale du 20 mars 2023, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 28 mars 2023.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.