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2302398 Généré par l'IA

Student Exclusion Suspension Granted Due to Indeterminate Sanction Duration

Numéro de cause 2302398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A student sought an urgent suspension of an administrative decision from the nursing school that excluded her for a maximum of five years, arguing the impending final exam on May 26th created urgency and that the sanction was disproportionate, inadequately motivated, and issued by an incompetent authority. The court found the condition of urgency was met because the exclusion would prevent her from sitting the collective final exam session, and a serious doubt as to the legality of the decision existed due to its indeterminate duration ("maximum of five years"), which violated the right to know the precise sanction, rendering the measure disproportionate, leading the judge to suspend the exclusion order immediately until the merits of the case could be judged.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.522-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Exclusion Suspension Granted Due to Indeterminate Sanction Duration: The court found the condition of urgency was met because the exclusion would prevent her from sitting the collective final exam session, and a serious doubt as to the legality of the decision existed due to its indeterminate duration ("maximum of five years"), which violated the right to know the precise sanction, rendering the measure disproportionate, leading the judge to suspend the exclusion order immediately until the merits of the case could be judged.

Mots-clés

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mesure d'éloignement sanction administrative délai de suspension durée de l'expulsion judiciaire arrêts expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the execution of the administrative decision based on the applicant's request under Article L.521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L.521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for suspending the execution of the administrative decision.

Article R.522-13 du code de justice administrative

This article is cited to rule that the present order is immediately enforceable.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision regarding costs incurred and not included in the recoverable court fees (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Boano, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 mai 2023, prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de Formation Aux Professions Paramédicales - Institut de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de Cimiez), portant exclusion de la requérante pour une durée maximale de cinq ans ;

2°) de condamner l'Institut de Formation en Soins Infirmiers à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté qui l'empêche de passer les épreuves d'examen terminal de son diplôme d'infirmière qui ont lieu le 26 mai prochain ;

- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dans la mesure où cette sanction est disproportionnée dans sa durée et ses effets, est insuffisamment motivée au regard des excellentes appréciations de ses stages ; elle a été rendue par une autorité incompétente ; la requérante conteste le non-respect des horaires qui lui est reproché et caractère disciplinaire du non-respect du délai de remise des documents requis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice (institut de formation en soins infirmiers ''ISFI''), représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros lui soit versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ; la date du 26 mai 2023 n'est que la date de l'épreuve de soutenance du mémoire de fin d'étude ;

- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Mme B a déjà fait l'objet d'une mesure d'exclusion d'une durée d'un an en août 2021 et fait preuve d'un comportement psychorigide, se querellant fréquemment avec d'autres étudiants de l'IFSI ; son comportement s'est aggravé depuis la précédente mesure d'exclusion dont elle a fait l'objet ; les évènements qui se sont produits le 13 avril 2023, et qui font suite à de nombreux autres incidents ainsi qu'à un comportement récurrent (retards, non-respect des règles d'hygiène).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le numéro 2302422 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023:

- le rapport de M. Taormina,

- les observations de Me Boano, représentant Mme B ;

- et celles de Me Gillet, représentant le CHU de Nice (institut de formation en soins infirmiers).

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, la décision querellée empêchant Mme B de se présenter aux épreuves de soutenance de son mémoire de fin d'études qui auront lieu le 26 mai prochain " pour une durée maximale de cinq ans ", épreuve de soutenance collective dont l'institut ne précise, au demeurant, pas les modalités d'organisation d'une cession de remplacement qui doit nécessairement concerner également les coauteurs du mémoire, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :

5. Le caractère disproportionné invoqué de la sanction infligée, procède outre de l'imprécision de la mention des faits censés la justifier, énumérés en termes généraux, du caractère indéterminé de son quantum, son auteur ne l'ayant pas déterminé de manière précise, prononçant une mesure d' " exclusion de la requérante pour une durée maximale de cinq ans ", de sorte qu'en méconnaissance du principe suivant lequel toute personne sanctionnée doit être informée de la sanction prononcée à son encontre, il est impossible d'en connaître la durée précise, sinon qu'elle est peut-être de cinq ans maximum ou d'une durée moindre. Ce caractère disproportionné procède enfin, de son prononcé intempestif, alors qu'il n'existait aucun obstacle théorique ou pratique à ce que cette sanction soit prononcée après le 26 mai prochain. Dès lors, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision querellée.

Sur la nécessité que la présente ordonnance soit déclarée immédiatement exécutoire :

6. Aux termes de l'article R.522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification./ Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue./ En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R.751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ".

7. Eu égard aux délais de notification de la présente ordonnance par rapport aux examens auxquels la requérante doit se présenter, il y a lieu de décider qu'elle est immédiatement exécutoire à la date à laquelle elle est rendue, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.522-13 du code de justice administrative.

Sur les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 16 mai 2023, prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (ISFI) du centre hospitalier universitaire de Nice, portant exclusion de Mme B pour une durée maximale de cinq ans, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance est exécutoire à compter de la date, ci-dessous indiquée, à laquelle elle est rendue.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nice (institut de formation en soins infirmiers).

Fait à Nice le 23 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2302398