Legislator Jurisprudence & Législation
2302397 Généré par l'IA

Asylum Denial Upheld on Removal Order

Numéro de cause 2302397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court decision rejected an individual's request to annul an administrative order that denied residency based on asylum status, ordered their departure from the territory, and designated the country of removal, following the definitive rejection of their asylum claim by administrative bodies. The court found that the signatory of the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the definitive asylum refusal and the individual's continued presence in the territory, and that the applicant failed to demonstrate a manifest error in assessing the risk of inhuman or degrading treatment upon return, as the alleged familial threats were unsubstantiated by the record, nor did the applicant establish sufficient ties to France to warrant protection under the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Denial Upheld on Removal Order: The court found that the signatory of the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the definitive asylum refusal and the individual's continued presence in the territory, and that the applicant failed to demonstrate a manifest error in assessing the risk of inhuman or degrading treatment upon return, as the alleged familial threats were unsubstantiated by the record, nor did the applicant establish sufficient ties to France to warrant protection under the right to private and family life.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile assistance judiciaire provisoire protection juridique décision préfectorale de renvoi décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to deny the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to deny the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.

4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the prefect's decision to issue the order to leave the territory, which was the subject of the annulment request that was ultimately rejected.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning when dismissing the ground alleging a risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when dismissing the ground alleging a risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning when dismissing the ground related to the applicant's personal ties in France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Croizille, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 21 février 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a procédé au retrait de l'attestation constatant le dépôt de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque pour le requérant de subir des violences intra-familiales constitutives de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et de sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d'asile ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches personnelles sur le territoire français, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Declercq,

- les observations de Me Croizille, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h56.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, qui était entré en France le 10 septembre 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 décembre 2022, notifiée au requérant le 7 janvier 2023. Par un arrêté en date du 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a retiré l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dans la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de cette aide.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 en date du 25 juillet 2022, publié au recueil n° 23 des actes administratifs du préfet du Val-de-Marne de l'année 2022, Mme B, directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré par M. A de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ne pourra ainsi qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile mais que celui-ci s'est néanmoins maintenu sur le territoire depuis le 7 janvier 2023, date de notification de la décision de la Cour, est ainsi suffisamment motivé, cette motivation ne révélant pas, par ailleurs, un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

7. M. A soutient qu'en cas de retour en Guinée, il serait, en raison de sa naissance hors mariage, exposé à un risque de violences intra-familiales constitutives de traitements inhumains et dégradants, du fait de l'épouse de son père et de ses demi-frères, dont l'un ayant tenté de le tuer d'un coup de fusil mais ayant ensuite découvert qu'il n'était pas décédé à la suite de son tir, se serait mis à le chercher à nouveau. Toutefois, rien dans le dossier ne permet de considérer que l'un des demi-frères du requérant serait responsable de cette blessure, ni que des recherches seraient actuellement menées pour le retrouver afin de l'éliminer. En outre, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas tenu compte de pièces produites par le conseil du requérant avant le délibéré et que le requérant souhaite présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. A soutient qu'il a développé de nombreuses attaches amicales en France et qu'il n'a plus de réelles attaches personnelles dans son pays d'origine où il serait recherché et menacé de mort par sa propre famille sans que les autorités puissent lui venir en aide, il n'établit pas l'intensité des relations qu'il aurait créées en France. Ce dernier moyen sera dès lors également écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au profit de Me Croizille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Croizille.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M. DECLERCQLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière