Legislator Jurisprudence & Législation
2302397 Généré par l'IA

Annulment of Return Decision Following Judicial Ban Dismissed

Numéro de cause 2302397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision designating the country for their return, issued following a five-year judicial ban from the territory, arguing the decision was signed by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and improperly notified without an interpreter. The court dismissed the request for annulment, finding that the signatory possessed a valid delegation of signature, the decision clearly stated the legal and factual basis, including the underlying judicial order and assessment regarding the risk of inhuman treatment upon return, and that the alleged defect in notification procedure was irrelevant to the decision's legality and did not prevent access to judicial review. Consequently, the court rejected the claim for annulment and the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Return Decision Following Judicial Ban Dismissed: The court dismissed the request for annulment, finding that the signatory possessed a valid delegation of signature, the decision clearly stated the legal and factual basis, including the underlying judicial order and assessment regarding the risk of inhuman treatment upon return, and that the alleged defect in notification procedure was irrelevant to the decision's legality and did not prevent access to judicial review. Consequently, the court rejected the claim for annulment and the claim for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel notification de la décision retrait de l'annulation retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (though ultimately denied) regarding the costs claimed by the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. D B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle lui a été notifiée sans la présence d'un interprète alors qu'il ne maitrise pas la langue française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 28 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions fixant le pays de renvoi, y compris celles prises en exécution d'une interdiction du territoire national prononcée par l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 640-1 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 28 février 2022 et que ce dernier n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. Par suite, la circonstance que la décision contestée n'aurait pas été notifiée à M. B en présence d'un interprète est sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, le requérant n'a pas été privé du droit de saisir le juge administratif d'un recours en annulation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. B sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l'avocat de M. B la somme réclamée par le requérant au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. HOLZER

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La greffière,

Signé

M.L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2302397