Asylum Seekers Expulsion Over Internal Regulation Breaches
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge ordered the immediate expulsion of two occupants from an asylum seeker reception center on the grounds that they were unlawfully remaining after being granted refugee status and subsequently refused an offered alternative placement, despite the exception in law for recognized refugees generally applying, because their continued presence was justified by their serious breaches of the center's internal regulations. The court reasoned that these breaches, coupled with the urgent need to maintain the proper functioning of the saturated reception system for new asylum seekers, meant the expulsion request faced no serious contestation and met the legal criteria for urgency and utility under the summary proceedings statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Asylum Seekers Expulsion Over Internal Regulation Breaches: The court reasoned that these breaches, coupled with the urgent need to maintain the proper functioning of the saturated reception system for new asylum seekers, meant the expulsion request faced no serious contestation and met the legal criteria for urgency and utility under the summary proceedings statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main order requiring M. et Mme B to vacate their accommodation within eight days.
This article authorizes the use of public force to enforce the eviction if the order in Article 1 is not spontaneously followed.
This article orders the notification procedure for the decision.
This article is the legal basis cited by the administration for requesting the emergency measure, and is implicitly the foundation of the judge's power to rule on the merits of the expulsion request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. et Mme B qui se maintiennent indûment au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. et Mme B dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le statut de réfugié leur a été reconnu le 2 février 2023, qu'une orientation vers le CPH Adoma Le Havre a été proposée le 27 avril 2023, proposition qu'ils ont refusé le 3 mai 2023, qu'ils n'ont pas respecté le règlement intérieur du CADA et que la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par un courrier du 4 mai 2023 est restée infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de M. et Mme B qui concluent au rejet de la requête et contestent le fait d'avoir refusé une proposition d'hébergement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". L'article L. 551-12 du même code prévoit que : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. M. et Mme B, ressortissants ivoiriens, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre à compter du 3 mars 2021. Après l'obtention par les intéressés du statut de réfugié le 2 février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié le 8 février 2023 une décision de sortie de leur lieu d'hébergement, avec autorisation de maintien jusqu'au 2 mai 2023. M. et Mme B s'étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 4 mai 2023, en se fondant sur le non-respect par eux du règlement intérieur de leur lieu d'hébergement et l'absence de changement de comportement des intéressés malgré plusieurs entretiens et avertissements. Ces dispositions sont bien applicables à toute personne qui commet des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris aux réfugiés statutaires qui commettraient de tels manquements durant la période où ils ont été autorisés à se maintenir dans le lieu d'hébergement. Dans ces conditions, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme B de quitter, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. et Mme B s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. et Mme B s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme D et A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Rouen, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé :
P. CLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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