Legislator Jurisprudence & Législation
2302396 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order Designating Removal Destination

Numéro de cause 2302396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a ten-year ban from national territory following a criminal conviction, sought the annulment of a prefectoral order designating Algeria as the destination country for removal, arguing that Germany should have been chosen because his religiously married spouse resided there and could provide support following a recent surgery. The court rejected this claim, finding that the designation order was sufficiently reasoned and that the individual failed to establish either his legal admissibility in Germany or the genuine nature and intensity of his claimed ties with his spouse, thus concluding that the decision did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights by disproportionately infringing upon his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order Designating Removal Destination: The court rejected this claim, finding that the designation order was sufficiently reasoned and that the individual failed to establish either his legal admissibility in Germany or the genuine nature and intensity of his claimed ties with his spouse, thus concluding that the decision did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights by disproportionately infringing upon his right to private and family life.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme restriction à la libre circulation expulsion préfectorale droit acquis droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning section (point 2 and 3), it was used to rule on the merits of the case regarding the disproportionate nature of the expulsion decision concerning private and family life.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the instruction phase during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que l'Allemagne aurait dû être désignée comme pays de destination en lieu et place de l'Algérie dès lors que son épouse avec laquelle il est marié religieusement y réside et qu'elle peut l'héberger et le prendre en charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabas,

- et les observations de Me Schmitt, avocat commis d'office de M. A, qui s'en remet aux écritures qui ont été produites et ajoute que la décision est insuffisamment motivée et que cette décision porte une atteinte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de son client.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 juin 1993, a été condamné, le 26 octobre 2021, à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans et est incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel jusqu'au 23 août 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivée.

2. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. A fait valoir qu'il ne veut pas retourner en Algérie mais veut se rendre en Allemagne dès lors que son épouse, avec laquelle il est marié religieusement, y réside et pourra s'occuper de lui à la suite de l'opération qu'il a subie à l'épaule et produit, pour en justifier, ce qu'il décrit comme étant le titre de séjour de cette dernière, il n'établit pas être légalement admissible en Allemagne et n'établit pas davantage la réalité et l'intensité des liens dont il se prévaut avec son épouse. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de celui-ci.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

La magistrate désignée,

L. Fabas

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302396