Prefectural Order for Expulsion from Asylum Center Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the immediate expulsion of two occupants from an asylum seeker reception center (CADA) because their right to housing had ended following the administrative rejection of their asylum re-examination request, which rendered their subsequent appeal non-suspensive, and they failed to comply with a formal evacuation notice. The court reasoned that since the occupants had lost their legal basis for remaining in the CADA, had not presented any obstacles to their departure, and the facility was experiencing significant space constraints, the administrative authority was justified in requesting an order compelling the occupants to vacate the premises, authorizing the use of public force for eviction if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Order for Expulsion from Asylum Center Upheld: The court reasoned that since the occupants had lost their legal basis for remaining in the CADA, had not presented any obstacles to their departure, and the facility was experiencing significant space constraints, the administrative authority was justified in requesting an order compelling the occupants to vacate the premises, authorizing the use of public force for eviction if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the direct order compelling the occupants to vacate the premises.
This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion using public force if voluntary departure does not occur.
This article dictates the notification procedure for the order.
This article establishes the legal basis for the administrative authority to request a court order to compel evacuation after termination of accommodation.
This article is cited as the procedural basis upon which the administrative judge rules in summary proceedings for urgent matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme A C et de M. D B, occupants d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Coallia et situé au 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de la Seine-Maritime ;
- Mme C et M. B.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, à 9 h 00, à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée.
A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Mme C et M. B, ressortissants éthiopiens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en juillet 2021, accompagnés de leurs enfants nés en octobre 2017 et en janvier 2021 et ont bénéficié, à compter du 1er février 2022, après l'enregistrement de leur demande d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du CADA géré par l'association Coallia situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre. Leur demande d'asile initiale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, dont la décision leur a été notifiée le 11 janvier 2022 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 août 2022 qui leur a été notifiée le 13 septembre suivant. Leur demande de réexamen du 23 février 2023 a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023 notifiée les 7 et 10 mars suivant. Leur recours contre cette décision a été enregistré le 10 mai 2023. Par courrier du 14 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à leur encontre une décision de sortie au 4 février 2023. Par un courrier du 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime les a vainement mis en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 13 avril 2023.
3. Il n'est pas contesté que le droit de Mme C et de M. B d'être hébergés en CADA a pris fin depuis le rejet pour irrecevabilité de leur demande de réexamen de demande d'asile par l'OFPRA compte tenu du caractère non suspensif du recours formé le 10 mai 2023 devant la CNDA. Les requérants n'ont pas déféré à la mise en demeure de quitter leur lieu d'hébergement dans le délai qui leur était imparti.
4. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de mai 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par le préfet ne sont pas contestées.
5. Mme C et M. B, à qui la requête du préfet a été communiquée, n'ont produit aucun mémoire et ne se sont pas présentés à l'audience et ne font donc état d'aucun obstacle à ce qu'ils quittent leur lieu d'hébergement.
6. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme C et à M. B, qui ont perdu leur droit à l'hébergement, d'évacuer le local qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du CADA géré par l'association Coallia situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A C et à M. D B ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs, de libérer les lieux qu'ils occupent au sein du CADA géré par l'association Coallia situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme A C et de M. D B et de leurs enfants mineurs.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme A C et à M. D B.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
O. PANNIER CRÉANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302393