Legislator Jurisprudence & Législation
2302393 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Expulsion Challenges Rejected in French Administrative Court

Numéro de cause 2302393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two consolidated requests from individuals challenging prefecture orders compelling them to leave French territory for Georgia, issued after their asylum applications were rejected by the national office, were brought before the administrative tribunal. The applicants argued the expulsion orders lacked sufficient reasoning, failed to adequately examine their personal situation, including a pending request for residency as a sick foreigner, and that the designated country of return violated the prohibition on inhuman or degrading treatment. The court provisionally granted legal aid but ultimately rejected the annulment requests, reasoning that the orders contained the necessary facts and legal basis, that the evidence regarding the applicant's health did not mandate consultation with the medical college prior to issuance, and that the applicants failed to provide new, substantial proof of a current, real, and serious risk to their safety upon return to Georgia, thus denying the claims for annulment, injunctions, and suspension of the expulsion orders, as well as the request for attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seekers' Expulsion Challenges Rejected in French Administrative Court: The applicants argued the expulsion orders lacked sufficient reasoning, failed to adequately examine their personal situation, including a pending request for residency as a sick foreigner, and that the designated country of return violated the prohibition on inhuman or degrading treatment. The court provisionally granted legal aid but ultimately rejected the annulment requests, reasoning that the orders contained the necessary facts and legal basis, that the evidence regarding the applicant's health did not mandate consultation with the medical college prior to issuance, and that the applicants failed to provide new, substantial proof of a current, real, and serious risk to their safety upon return to Georgia, thus denying the claims for annulment, injunctions, and suspension of the expulsion orders, as well as the request for attorney fees.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux réexamen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite expulsion malgré motifs médicaux interdiction des traitements inhumains internement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to deny the request for payment of legal fees to the lawyer because the State was not the losing party.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er
Orders the provisional granting of legal aid to M. and Mme B.
Article 2
Rejects the claims of M. and Mme B.
Article 3
Orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the provisional granting of legal aid to M. and Mme B.

Article 2

Rejects the claims of M. and Mme B.

Article 3

Orders the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the request for payment of legal fees to the lawyer because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, sous le n° 2302393, Mme A B, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal, :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la Géorgie et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la Lande ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) subsidiairement de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation n'a pas suffisamment été examinée à cet égard, le préfet s'étant estimé lié par l'appréciation portée sur sa demande d'asile ;

- elle fournit des éléments sérieux justifiant la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, sous le n° 2302394, M. D B, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la Géorgie et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la Lande ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) subsidiairement de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation n'a pas suffisamment été examinée à cet égard, le préfet s'étant estimé lié par l'appréciation portée sur sa demande d'asile ;

- il fournit des éléments sérieux justifiant la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 1er juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes,

- les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. et Mme B, absents.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. et Mme B sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

2. M. et Mme B, ressortissants géorgiens nés respectivement en mai 1964 et septembre 1969, déclarent être entrés en France en octobre 2022. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et leurs demandes ont été placées en procédure accélérée au motif qu'ils sont ressortissants d'un pays considéré comme sûr. Ces demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 3 février 2023, notifiées le 6 mars 2023. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors pris le 17 avril 2023 à leur encontre, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'aide juridictionnelle :

3. M. et Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle révélé par le fait qu'elles ne mentionnent pas une demande de titre de séjour de M. B en qualité d'étranger malade en cours d'examen. Toutefois, les décisions contestées comportent l'ensemble des éléments de droit et les éléments de fait déterminants les concernant qui en constituent le fondement, faisant notamment état de ce que tous deux font l'objet de mesures d'éloignement concomitantes. S'il ressort des pièces du dossier que M. B, a déposé une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade, le 5 avril 2023, l'absence de mention de cette information concernant les époux B ne révèle pas un défaut d'examen de leur situation et notamment de celle de M. B, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait été saisi d'éléments précis et étayés relatifs à la situation de santé actuelle de ce dernier, qui auraient pu le déterminer à reconsidérer sa situation et celle de son épouse. Ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'administration, qui n'avait pas à mentionner dans ses décisions, au demeurant, tous les éléments relatifs à la situation des requérants, aurait entaché lesdites décisions d'un défaut de motivation et n'aurait pas procédé à un examen particulier suffisant de leur situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis.

7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, comme exposé au point 4 que le préfet du d'Ille-et-Vilaine aurait été, avant de prendre les décisions attaquées, informé de l'état de santé de M. B de manière suffisamment précise pour qu'il soit tenu de saisir pour avis, au préalable, le collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, si des deux pièces médicales versées au dossier, à savoir une convocation pour une consultation externe le 2 juin 2023 au Centre hospitalier universitaire de Rennes et un compte rendu opératoire ambulatoire en date du 12 avril 2023 pour une exérèse de deux racines dentaires et curetage d'une ostéo nécrose maxillaire réalisée le même jour, émanant du docteur C, la seconde fait état de ce que M. B présente une nécrose chronique, avec ostéite du maxillaire et suppuration chronique à ce niveau-là qui nécessite des prélèvements profonds pour bactériologie, les requérants n'établissent pas, en tout état de cause, que M. B ne pourrait accéder aux soins que son état de santé requiert dans son pays d'origine. Le moyen doit par suite être écarté. Les décisions attaquées ne peuvent davantage être regardées, pour le même motif, comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. D'une part, il ne résulte pas des pièces des dossiers qu'en fixant la Géorgie comme pays de destination des mesures d'éloignement décidées à l'égard des requérants, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par ces dernières, estimé lié par les décisions de l'OFPRA qui ont rejeté leur demande d'asile ou aurait insuffisamment apprécié leur situation personnelle au regard des seules stipulations citées ci-dessus.

11. D'autre part, si M. et Mme B soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie de la part de prêtres et de criminels en raison d'un litige privé. Toutefois, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressés font valoir, à l'appui de leurs requêtes, encourir des risques pour leur personne en Géorgie, ils ne produisent aucun élément probant de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA, de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour leur situation personnelle le retour en Géorgie. Ainsi, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu les stipulations visées au point 9.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués :

14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, les éléments avancés par les requérants ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposées par l'OFPRA.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux instances, le versement au conseil de M. et Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

Le magistrat désigné,

G. DescombesLa greffière d'audience,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2302393, 2302394