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2302392 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Attend Appointments Voids Claim of Urgency for Duplicate Residency Card

Numéro de cause 2302392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali, holding a resident card, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a duplicate card after reporting the original lost, asserting urgency due to administrative inaction following her February 2022 request. The court rejected the application for relief on the grounds of urgency because the applicant had been previously summoned twice in 2022 for fingerprinting necessary for the duplicate, failed to attend those appointments without justification, and was subsequently convened again after filing the request, leading the judge to conclude that the necessary condition of concrete and objective urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Attend Appointments Voids Claim of Urgency for Duplicate Residency Card: The court rejected the application for relief on the grounds of urgency because the applicant had been previously summoned twice in 2022 for fingerprinting necessary for the duplicate, failed to attend those appointments without justification, and was subsequently convened again after filing the request, leading the judge to conclude that the necessary condition of concrete and objective urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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requête en nomination citation à comparaître production de créance renouvellement de l'autorisation de séjour production de pièces d'identité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the request for interim relief, and the court's decision to reject the request is based on the assessment under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of costs (legal fees) and was cited by the applicant in her initial request, although the final orders did not explicitly rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui donner, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, une date de convocation afin qu'elle puisse obtenir un duplicata de sa carte de résident, ou un récépissé de sa demande de duplicata ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité malienne, elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 avril 2026, qu'elle en a déclaré la perte et sollicité la remise d'un duplicata le 7 février 2022, qu'elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 5 mai 2023, la préfète du

Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 16 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de duplicata.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame B A, ressortissante malienne née en 1968 à Fanga (cercle de Kayes), titulaire d'une carte de résident délivrée le 8 avril 2016 par le préfet du Val-de-Marne, en a sollicité, le 2 février 2022, la délivrance d'un duplicata, à la suite d'une perte survenue le 27 décembre 2021 selon la déclaration de main courante déposée au commissariat de police de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) en date du 13 mai 2022. Cette demande de duplicata a été renouvelée le 6 août 2022. Elle a été convoquée d'abord le 20 juin puis le 16 novembre 2022 en préfecture pour la prise de ses empreintes et ne s'est rendue à aucune de ces convocations. Par sa requête enregistrée le 8 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation du dépôt de sa demande de duplicata. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée pour le 16 mars 2023.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été convoquée d'abord le

20 juin puis le 16 novembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne pour la prise de ses empreintes nécessaire à la mise en fabrication du duplicata de sa carte de résident. La requérante ne justifiant pas des raisons de ses absences à ces convocations alors qu'elle avait déjà saisi le juge des référés du présent tribunal le 11 juin 2022 aux mêmes fins et avait ainsi obtenu la première d'entre elles, la condition d'urgence, qui doit d'apprécier concrètement et objectivement, et compte tenu des diligences effectuées par l'intéressée, ne peut être considérée comme satisfaite.

4 Dans ces conditions la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A épouse C et Mohamed et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,