Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the territory since January 2022 beyond the validity of his short-stay visa, sought the annulment of an administrative order obligating him to leave the territory immediately, imposing a one-year re-entry ban, and denying him a voluntary departure period, alleging various procedural and substantive errors, including lack of proper examination of his situation despite ties to his mother residing in the country and limited professional integration efforts. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all requests for annulment, finding that the order was issued by a competent authority, sufficiently motivated, based on established facts that the applicant had overstayed his visa and failed to regularize his status through a complete application, that the denial of voluntary departure was justified by the lack of assurance of representation, and that the one-year re-entry ban was appropriate given the circumstances and the absence of exceptional humanitarian grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-20 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Procedural Challenges: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all requests for annulment, finding that the order was issued by a competent authority, sufficiently motivated, based on established facts that the applicant had overstayed his visa and failed to regularize his status through a complete application, that the denial of voluntary departure was justified by the lack of assurance of representation, and that the one-year re-entry ban was appropriate given the circumstances and the absence of exceptional humanitarian grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally grant the benefit of legal aid due to the urgency of the matter.
Cited in the reasoning to establish that the applicant fell within the scope of provisions justifying an order to leave French territory (though this article's application did not lead to the annulment of the decision).
Cited in the reasoning to uphold the decision not to grant a voluntary departure period.
Cited in the reasoning concerning the legal basis for imposing a re-entry ban when no voluntary departure period is granted.
Cited in the reasoning to assess the grounds for setting the duration of the re-entry ban.
The operative article granting the provisional admission to legal aid.
The operative article rejecting the remainder of the parties' claims.
Cited in the reasoning regarding the rejection of claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2023, M. A B, représenté par Me Koné, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il présentait un risque de fuite face à une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucune des conditions prévues à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé la requête de M. B au tribunal administratif de Strasbourg en application des articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Moselle doit être regardé, en application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, comme reprenant les conclusions du préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1994 à Ouagadougou (Burkina Faso), est de nationalité burkinabé. Il est entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations, muni d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de court séjour valable du 31 décembre 2021 au 30 janvier 2022. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 avril 2023 dans le cadre d'un contrôle routier. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, non contesté dans la présente instance, le préfet de la Moselle a assigné M. B à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision en litige.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " .
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu depuis le 31 janvier 2022 sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa. Il entre par suite dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. M. B se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses efforts d'intégration professionnelle. D'une part, la décision attaquée prend en compte la présence en France de la mère de l'intéressé mais précise par ailleurs, conformément aux propres déclarations du requérant lors de son audition par la gendarmerie, que son père réside au Burkina Faso. D'autre part, le requérant soutient qu'il a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Moselle. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont en effet réceptionné le 2 mai 2022 une demande d'autorisation de travail émise par la SAS Le Fournil de la Vallée de l'Orne au profit de M. B. Toutefois, il a été indiqué à ce dernier, par lettre du 4 octobre 2022, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été considérée comme incomplète et n'a en conséquence pas été étudiée. En se bornant à produire un document justifiant de l'envoi d'un pli postal réceptionné par la préfecture de la Moselle le 7 novembre 2022, M. B n'établit pas avoir effectué une nouvelle demande, comme l'y invitait la préfecture dans le courrier du 4 octobre 2022, ou à tout le moins avoir compléter sa précédente demande. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait dans l'énoncé des considérations factuelles sur lesquelles il s'est fondé.
11. En sixième et dernier lieu, la seule circonstance que M. B bénéficiait d'une promesse d'embauche et peut justifier de sept mois d'activité professionnelle rémunérée en France ne permet pas d'établir la réalité d'une particulière intégration. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et ses amis, selon ses propres déclarations. Il est constant que sa mère réside sur le territoire français depuis 2009 et que le requérant n'y est présent que depuis le mois de janvier 2022. En se bornant à soutenir qu'il est hébergé par celle-ci, M. B n'établit pas la réalité, l'intensité et la stabilité des liens maintenus avec elle. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B et à son arrivée très récente sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le 31 janvier 2022 et a déclaré, lors de son audition, ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine mais préférer rester vivre en France auprès de sa mère. Il est par ailleurs constant qu'il n'a pu présenter qu'une copie de son passeport et non un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire a pu légalement être prise sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de garantie de représentation et n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'ait une incidence la seule circonstance que le requérant aurait une adresse stable chez sa mère.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. En premier lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, le préfet de la Côte-d'Or a relevé que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, est dépourvu de toute attache familiale en France à l'exception de sa mère et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision est ainsi suffisamment motivée.
15. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d'Or a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions citées au point 13. Il n'est pas établi ni même allégué que M. B justifierait de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Côte-d'Or, reprise par le préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Koné et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité