Legislator Jurisprudence & Législation
2302391 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Ties

Numéro de cause 2302391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal annulled the Prefect's decision refusing to renew an individual's multi-year residence permit, granted based on his marriage to a French national and fatherhood of a French child, because the administrative authority failed to establish the cessation of conjugal life or community of life, while the applicant provided evidence demonstrating the continuation of their shared life. Consequently, the court ordered the Prefect to issue the applicant a residence permit endorsed "private and family life" within two months, but rejected the claim for the applicant's legal fees as they benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 du jugement; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Ties: Consequently, the court ordered the Prefect to issue the applicant a residence permit endorsed "private and family life" within two months, but rejected the claim for the applicant's legal fees as they benefited from full legal aid.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage assistance judiciaire gratuite prestation familiale cessation des prestations révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning when denying the request for costs under this article.
Article 2 du jugement
This article orders the prefect to issue a residence permit, which is an inherent consequence of the annulment based on the substantive law cited above.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the prefect misinterpreted these articles in refusing to issue the residence permit.

Article 2 du jugement

This article orders the prefect to issue a residence permit, which is an inherent consequence of the annulment based on the substantive law cited above.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning when denying the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2023 et 14 mars 2023, M. B D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que la décision attaquée :

- est signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- méconnaît les articles L. 233-1, L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-23 du de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.

Par une lettre en date du 8 octobre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l'éventualité d'une annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2022, de prononcer une injonction d'office de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. D.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 12 juin 1977 au Maroc, détenteur notamment d'une carte d'identité espagnole valable jusqu'au 21 août 2029, a demandé, sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de justice administrative, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 juillet 2022 dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 423-3 de ce code : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié le 2 février 2019 avec Mme C, ressortissante française, et qu'une enfant française est née le 6 avril 2020 de cette union. Le préfet n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été informé d'une rupture du lien conjugal, de la communauté de vie ou d'un changement de nationalité de l'épouse de M. D. En outre, par la production de son contrat de location, de son acte de mariage, de bulletins de paie de novembre 2021 à décembre 2022, ainsi que d'une facture d'électricité du 17 décembre 2022, le requérant justifie d'une communauté de vie maintenue avec son épouse à Livry-Gargan depuis 2018. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en refusant de délivrer le titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur l'injonction d'office :

5. En raison du motif qui la fonde, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. M. D n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 25 avril 2023. Par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Dumas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. Dumas

Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.