Legislator Jurisprudence & Législation
2302391 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residency Permit Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2302391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal was asked to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residency permit to a Tunisian national who entered France in 2012, had resided continuously since, divorced an abusive French spouse in 2016, maintained all family ties in France following her parents' death in Tunisia, and had been employed with a fixed-term contract for several years. The court reasoned that given the applicant's long period of residence and established integration in France, the prefect's refusal to issue a permit constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding the right to respect for private and family life, leading the tribunal to annul the refusal, order the prefect to issue the permit within two months, and award the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal to Grant Residency Permit Based on Article 8 ECHR: The court reasoned that given the applicant's long period of residence and established integration in France, the prefect's refusal to issue a permit constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding the right to respect for private and family life, leading the tribunal to annul the refusal, order the prefect to issue the permit within two months, and award the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat violation des charges d'autorisation convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for annulling the implicit rejection of the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l'attente de son réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 19 mai 1970, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 18 novembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 12 mars 2012 pour rejoindre son mari de nationalité française et qu'elle a résidé sur le territoire national de manière régulière jusqu'au 4 août 2013. Il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que la requérante a quitté son époux dès le 1er octobre 2012 en raison des violences qu'il exerçait à son encontre et que le divorce a été prononcé le 8 février 2016. Par les pièces qu'elle produit, qui comportent la copie de l'ensemble des pages de ses passeports successifs, la requérante établit qu'elle n'a pas quitté la France depuis son arrivée en 2012. En outre, l'ensemble de ses attaches familiales sont situées en France, ses parents qui résidaient en Tunisie étant décédés. Par ailleurs, la requérante travaille à Cannes depuis plusieurs années auprès de la même entreprise et bénéficie, depuis mars 2018, d'un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de vie en France de Mme B et à son intégration, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, a méconnu les stipulations précitées et Mme B est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du refus qui lui a été opposé et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution de ce jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Sorin, première conseillère,

M. Loustalot-Jaubert, conseiller,

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2024.

La rapporteure,

G. SORIN

Le président,

O. EMMANUELLILa greffière,

M. FOULTIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,

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