Legislator Jurisprudence & Législation
2302391 Généré par l'IA

Parent of French National Children Visa Refusal Annulment (Visa Subsequently Issued)

Numéro de cause 2302391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection of his appeal against a consular refusal to issue him a long-stay visa as the parent of French national children, arguing the refusal was unmotivated, lacked serious examination, and violated various rights provisions; however, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consular authority subsequently issued the requested long-stay visa after the application was filed, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Parent of French National Children Visa Refusal Annulment (Visa Subsequently Issued): Article 2 : L'État versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative recours en annulation état requérant droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for ordering the State to pay a sum to Mr. A for costs incurred.
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il assume, avec son épouse, la charge des enfants résidant en France ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for ordering the State to pay a sum to Mr. A for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 3 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il assume, avec son épouse, la charge des enfants résidant en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que l'autorité consulaire française au Liban a délivré le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant libanais, né le 14 juillet 1988, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française. Par une décision implicite née le 3 janvier 2023, cette autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Liban a délivré à M. A un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressé et objet du présent litige, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. REVEREAULe président,

P. BESSE

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,