Student Visa Holder Seeks Mandamus for Appointment to Apply for Post-Graduation Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a student residence permit that expired shortly after she obtained a master's degree, sought an emergency order compelling the local authority to schedule an appointment for her to apply for a residence permit endorsement for job searching or business creation, arguing the delay prevented her from seeking employment. The applicant subsequently secured the requested appointment after filing the suit, leading her to withdraw her claims for an injunction under the emergency relief provision, though she maintained her request for costs; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary claim and rejected the claim for legal costs against the administration based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Student Visa Holder Seeks Mandamus for Appointment to Apply for Post-Graduation Residence Permit: The applicant subsequently secured the requested appointment after filing the suit, leading her to withdraw her claims for an injunction under the emergency relief provision, though she maintained her request for costs; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary claim and rejected the claim for legal costs against the administration based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the applicant's withdrawal of claims based on this article.
This article rejects the applicant's claim for costs based on this provision.
This article was the initial basis for the applicant's main request, which was subsequently withdrawn.
This article was the basis for the applicant's request for legal costs, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui donner, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec " changement de statut " vers un titre portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, convocation devant intervenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, qu'elle a obtenu un diplôme de master 2 le 26 janvier 2023, qu'elle a demandé le même jour le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, depuis, elle n'a aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est remplie du fait qu'elle ne peut rechercher un emploi, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le
17 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante malienne née le 27 octobre 1994 à Kidal, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 2 février 2023. Le 1er février 2023, elle a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d'une carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", sans recevoir aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue du dépôt de son dossier. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée pour le 17 mars 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Par son mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, Madame B a déclaré se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige
4 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame B des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande présentée par Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,