Legislator Jurisprudence & Législation
2302388 Généré par l'IA

Expert Evaluation Ordered for Civil Servant's Work Accident Damages

Numéro de cause 2302388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, injured in service-related accidents in 2018 and 2020 and having received prior rulings acknowledging the work-related nature of his injuries and subsequent sick leaves, sought an urgent judicial order for an expert evaluation to quantify his damages following the consolidation of his condition. The court determined that the reported facts justified the requested instruction, noting that statutory compensation schemes do not preclude seeking additional indemnification for non-patrimonial damages, and therefore ordered a contradictory expert examination, assigning the previously involved medical professional to assess the causal link between the service accidents and the petitioner's resulting physical and moral suffering, living condition disturbances, and potential sexual prejudice, while simultaneously dismissing the involvement of the primary health insurance fund as the case concerned a civil servant's work accident.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, Article R. 621-14 du code de justice administrative; Expert Evaluation Ordered for Civil Servant's Work Accident Damages: The court determined that the reported facts justified the requested instruction, noting that statutory compensation schemes do not preclude seeking additional indemnification for non-patrimonial damages, and therefore ordered a contradictory expert examination, assigning the previously involved medical professional to assess the causal link between the service accidents and the petitioner's resulting physical and moral suffering, living condition disturbances, and potential sexual prejudice, while simultaneously dismissing the involvement of the primary health insurance fund as the case concerned a civil servant's work accident.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts assurance-accidents légale rémunération de prestations rapport d'expertise médicale examen médical fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the legal basis for requesting the expert assessment.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in Article 7 of the dispositive regarding the expert informing parties of the time and place of the expertise.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the dispositive regarding the form of the expert's oath.

Article R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the dispositive as one of the articles governing how the expert carries out their mission.

Article R. 621-2 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the dispositive as one of the articles governing how the expert carries out their mission.

Article R. 621-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 of the dispositive concerning the expert's possibility of initiating mediation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 26 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer ses préjudices à la suite de l'accident de service survenu le 14 mai 2018.

M. D soutient que :

- le 14 mai 2018, il a été victime d'un accident de service alors qu'il manipulait de très lourds morceaux de bois ;

- il s'est avéré qu'il souffre d'une double hernie discale ;

- il a été placé en position de congé de maladie ordinaire imputable au service jusqu'au 31 août 2018 ;

- depuis lors, il a repris son service, néanmoins séquencé de plusieurs arrêts de travail ;

- le 11 septembre 2019, il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois ;

- le 8 janvier 2020, la commission de réforme s'est prononcée en faveur d'une reprise des fonctions à temps complet ;

- le 10 janvier 2020, la commune de Maxilly-sur-Saône a dès lors refusé de renouveler la mesure de mi-temps thérapeutique ;

- le 28 mai 2020, il a subi un nouvel accident de service, cette fois en soulevant le couvercle en fonte d'un regard d'évacuation des eaux pluviales ;

- le 18 mars 2021, le docteur A C, expert désigné par le tribunal dans l'instance n° 2001184, a rendu son rapport, concluant à l'imputabilité au service de l'accident initial ainsi que des rechutes ;

- par un jugement n° 2000239 du 24 février 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 10 janvier 2020 et enjoint au maire de la commune de Maxilly-sur-Saône de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 2 janvier 2020 et des arrêts et soins en lien avec cette rechute ;

- par un jugement n° 2001788 du 24 février 2022, le tribunal a également annulé l'arrêté du 9 juin 2020 et enjoint au maire de la commune de Maxilly-sur-Saône de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 28 mai 2020 et des arrêts et soins en lien avec cet accident ;

- dans son rapport d'expertise du 28 octobre 2022, le docteur F E a conclu à une inaptitude totale et définitive de M. D à ses fonctions, a préconisé un reclassement et a fixé la consolidation au 13 novembre 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;

- le conseil médical du 1er février 2023 s'est prononcé dans ce sens et il est actuellement en cours de reclassement ;

- une expertise complémentaire est nécessaire afin de déterminer les préjudices subis à la suite de la consolidation de son état de santé ;

- l'existence de préjudices est établie par les nombreux arrêts de travail prescrits ;

- la désignation du docteur A C apparaît comme une évidence, dans la mesure où ce dernier a réalisé la première expertise de M. D et qu'aucun élément objectif ne permet d'établir sa partialité.

Par une décision du 30 mai 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 55 %.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (CPAM) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise.

Par des mémoires, enregistrés les 29 août et 28 septembre 2023, la commune de Maxilly-sur-Saône, représentée par Me Gras :

1°) à titre principal, demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire :

a) ne s'oppose pas à la demande d'expertise, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d'usage ;

b) demande au tribunal de désigner un expert autre que le docteur A C ;

c) demande au tribunal de compléter la mission.

La commune de Maxilly-sur-Saône soutient que :

- une expertise est inutile dans la mesure où M. D ne justifie d'aucun élément de nature médicale permettant d'établir l'existence d'un quelconque préjudice, la seule production de certificats d'arrêt de travail étant insuffisante en ce qu'elle ne porte pas à la connaissance du juge des référés la nature des soins subis, certains de ces certificats faisant, au demeurant, apparaître des pathologies autres que les lombalgies aigües ;

- M. D a lui-même indiqué au centre de gestion qu'il ne souffrait plus de problèmes de dos ;

- la désignation d'un nouvel expert n'est pas demandée pour des considérations de partialité, mais afin de porter un regard nouveau sur la pathologie de M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ".

2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

3. Les faits relatés par M. D sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.

Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie :

4. S'agissant d'un accident de service dont la victime est fonctionnaire, il y a lieu de mettre la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or hors de cause.

ORDONNE :

Article 1er : la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or est mise hors de cause.

Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. D et de la commune de Maxilly-sur-Saône.

Article 3 : M. A C, chirurgien orthopédique demeurant centre orthopédique médico chirurgical, 2 rue du pressoir à Dracy-le-Fort (71460), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé du requérant et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé après l'expertise réalisée le 18 novembre 2020 ;

2°) examiner M. D et décrire les divers troubles et séquelles l'affectant, en relation directe avec son accident de service du 14 mai 2018, ainsi que les rechutes survenues les 2 janvier et 28 mai 2020 ;

3°) décrire l'intensité des souffrances physiques et morales endurées par M. D en lien direct et certain avec son accident de service du 14 mai 2018 et les rechutes survenues les 2 janvier et 28 mai 2020 ;

4°) décrire les troubles dans les conditions d'existence subis par M. D en lien direct et certain avec son accident de service du 14 mai 2018 et les rechutes survenues les 2 janvier et 28 mai 2020 ;

5°) donner son avis sur l'existence éventuelle d'un préjudice sexuel en lien direct et certain avec son accident de service du 14 mai 2018 et les rechutes survenues les 2 janvier et 28 mai 2020.

Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à

R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 7 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 8 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée.

Article 9 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.

Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 10 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Maxilly-sur-Saône, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à M. A C, expert.

Fait à Dijon le 2 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.