Applicant v. Prefect of the North: Annulment of Transfer Decision under Dublin Regulation for Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order from the Prefect of the North department deciding his transfer to Finnish authorities, which was based on the Dublin Regulation. The court annulled the transfer decision because the supporting documentation sent to German and Finnish authorities lacked crucial information regarding the applicant's asserted departure from the Schengen area after submitting prior asylum applications in other member states, thus constituting an incomplete examination of his personal situation and preventing the required application of Article 19 of the Dublin Regulation concerning the cessation of responsibility. Consequently, the Prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within one month and issue a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect of the North: Annulment of Transfer Decision under Dublin Regulation for Incomplete Documentation: The court annulled the transfer decision because the supporting documentation sent to German and Finnish authorities lacked crucial information regarding the applicant's asserted departure from the Schengen area after submitting prior asylum applications in other member states, thus constituting an incomplete examination of his personal situation and preventing the required application of Article 19 of the Dublin Regulation concerning the cessation of responsibility. Consequently, the Prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within one month and issue a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in paragraph 3, the reasoning in paragraph 4 for the annulment of the transfer decision relies on a failure to apply the rule allowing Member States to assert cessation of responsibility based on absence, which is linked to Article 19, not Article 23 itself as the direct ground for annulment.
The court found that the Prefecture failed to properly examine the conditions for cessation of responsibility under this article when making the transfer decision, leading to the annulment.
Used to grant provisional legal aid to the applicant, as cited in order 1 and justified in paragraph 2.
Used to justify the order compelling the Prefect to re-examine the applicant's situation in paragraph 6.
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer upon final admission to legal aid.
Although mentioned in the applicant's requests (4 and 5), it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1-6) for cost allocation, which instead relies on Article 37 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2023, M. B D C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités finlandaises ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 19 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret, substituant Me Marseille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- les observations de M. D C, assisté de M. A, interprète en langue kurde sorani, qui répond aux questions du Tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. D C, ressortissant irakien aux autorités finlandaises. M. D C demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
3. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Aux termes l'article 19 du même règlement : " () Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable() ".
4. M. D C a déclaré au cours de son entretien avec les services de la préfecture avoir quitté l'espace Schengen début 2022, il précise à l'audience, le 24 juin 2022 pour retourner en Irak et être arrivé en France en janvier 2023. Si ces circonstances ne sont pas suffisamment établies, il ressort des pièces du dossier que le formulaire accompagnant la demande de reprise en charge de M. D C adressée aux autorités allemandes et finlandaises ne fait pas mention de ces déclarations relatives à son absence de l'espace Schengen après les dépôts de demandes d'asile en Finlande et en Allemagne, au contraire, il est précisé que M. D C n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Les mentions portées sur le formulaire de demande de reprise en charge du requérant ne sont pas suffisamment précises et complètes pour permettre aux autorités allemandes et finlandaises d'apporter une réponse à la demande des autorités françaises en parfaite connaissance de la situation personnelle de l'intéressé et de ses déclarations et de faire application, le cas échant, des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permettent à un Etat requis de faire valoir la cessation de sa responsabilité si l'étranger a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision de transfert d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. D C qui pour cette raison doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. D C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
7. M. D C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 900 (neuf cents) euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté en date du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. D C aux autorités finlandaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. D C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé
N. CARPENTIERLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,