Legislator Jurisprudence & Législation
2302386 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2302386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of her residence permit application, arguing the refusal lacked proper motivation and violated the right to private and family life. The court found that although an implicit rejection initially may not be unlawful due to lack of motivation, the authority failed to provide the grounds for rejection within the one-month period following the applicant's specific request for them, rendering the implicit decision unlawful on grounds of lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the authority to re-examine the residence permit request within three months, and to issue a provisional residence authorization immediately.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation: The court found that although an implicit rejection initially may not be unlawful due to lack of motivation, the authority failed to provide the grounds for rejection within the one-month period following the applicant's specific request for them, rendering the implicit decision unlawful on grounds of lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the authority to re-examine the residence permit request within three months, and to issue a provisional residence authorization immediately.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :

1°) à titre principal :

- d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, pendant toute la durée de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre accessoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :

- le rapport de Mme Gazeau,

- et les observations de Me Karzazi, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 12 mai 2001, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 novembre 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 23 mars 2023, soit après la naissance de la décision implicite de rejet précitée, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

La rapporteure,

signé

D. Gazeau

Le président,

signé

P. SoliLa greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière