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2302385 Généré par l'IA

Practitioner v. National Management Center (Compulsory Leave Annulment)

Numéro de cause 2302385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the decision by the national management center that placed a hospital practitioner on compulsory leave from June 11, 2022, to June 10, 2023, because the center wrongly calculated that the practitioner had exhausted his five years of professional illness leave based on the retroactive recognition of his illness as work-related dating back to 2017. The court reasoned that since the practitioner was only formally placed on leave starting in 2018, he had not exhausted his entitlement under the relevant health code articles as of June 11, 2022, and consequently ordered the management center to pay the practitioner €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Practitioner v. National Management Center (Compulsory Leave Annulment): The court reasoned that since the practitioner was only formally placed on leave starting in 2018, he had not exhausted his entitlement under the relevant health code articles as of June 11, 2022, and consequently ordered the management center to pay the practitioner €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union congé sans solde commandement de payer traitement médical forcé responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final operative order annulling the decision of February 6, 2023.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the respondent to pay costs to the applicant.

Article 2

This article orders the respondent to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision (Art. L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2023 et le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice générale par interim du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) l'a placé en disponibilité d'office du 11 juin 2022 au 10 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le centre national de gestion a considéré qu'il avait épuisé ses droits à congés à la date du 11 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le centre national de gestion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, praticien hospitalier travaillant au centre hospitalier d'Altkirch, intégré depuis au Groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace, a été placé en congé de longue durée par le préfet du Haut-Rhin par trois arrêtés des 23 novembre 2018, 5 avril 2019 et 15 octobre 2019, couvrant la période du 27 février 2018 au 11 avril 2020. Par une décision du

29 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'intéressé le 11 juin 2017. Le 20 juin 2022, le comité médical a émis un avis d'inaptitude définitive de l'intéressé à la reprise de ses fonctions. Par une décision du 6 février 2023, la directrice générale par intérim du centre national de gestion a placé M. B en disponibilité d'office du 11 juin 2022 au 10 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 février 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique : " Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. / Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. / Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans ". Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : " Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande ". Aux termes de l'article R. 6152-63 du même code : " La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans ". Enfin, aux termes de son article R. 6152-65 : " La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants ".

3. D'autre part, l'article R. 6152-41 du code de la santé publique prévoit que " En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ".

4. Il ressort des écritures du centre national de gestion que ce dernier a considéré que, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu en janvier 2020 le caractère professionnel de la maladie de M. B déclarée le 11 juin 2017, il avait droit à être placé, pour ce motif et de manière rétroactive, en congé pour maladie professionnelle à compter de cette dernière date, et qu'ainsi, à la date du 11 juin 2022, date de prise d'effet de la décision attaquée, il avait épuisé les cinq années de congés de maladie professionnelle auxquels il avait droit.

5. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B n'a effectivement été mis en congés qu'à partir du 27 février 2018 et a bénéficié de huit jours de congés en juin 2017. Par conséquent, à la date du 11 juin 2022, alors même que sa maladie a été reconnue comme revêtant un caractère professionnel, il n'avait pas épuisé les cinq années de congés de longue durée mentionnés à l'article R. 6152-39 précité du code de la santé publique, aux termes desquelles le centre national de gestion pouvait d'office le placer en disponibilité en vertu de l'article R. 6152-62 précité du même code. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la directrice par intérim du centre national de gestion l'a placé en disponibilité d'office à compter du 11 juin 2022.

6. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 février 2023.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 : La décision du 6 février 2023 est annulée.

Article 2 : Le centre national de gestion versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,